Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-43.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.910
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre France Havas publicité, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Centre France Havas publicité, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mai 1999), que M. Y... était engagé, le 1er février 1985, par la société Centre France Havas publicité en qualité de représentant et affecté à la succursale de Limoges ; que, le 18 janvier 1990, il était nommé attaché commercial, son contrat précisant que ce nouveau statut se substituait à celui de représentant ; que, le 27 février 1996, il était promu chef de publicité de Régie ; que, le 5 juin 1996, il était licencié ; qu'il lui était reproché des difficultés relationnelles avec le chef des ventes, ainsi qu'un refus d'application des méthodes de travail de l'agence, ayant conduit à une offre de poste à Moulins à laquelle il s'était opposé ; que le salarié saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance du statut de VRP et au paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Centre France Havas publicité :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, alors, selon le moyen, que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; d'où il résulte que le refus du salarié constitue en principe une faute grave ; qu'en l'espèce, pour décider que le salarié avait pu valablement refuser sa mutation, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que si l'employeur pouvait changer le poste du salarié, il devait limiter au maximum les incidences de ce changement d'affectation sur les conditions de travail et la vie personnelle du salarié et qu'ainsi, la mutation à Moulins n'était admissible qu'en l'absence de poste vacant à l'agence de Limoges et que cette condition n'était pas remplie en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant dans une autre série de motifs que les relations de travail étaient régies par le contrat du 18 janvier 1990 aux termes duquel l'employeur se réservait le droit de modifier à tout moment le secteur géographique du salarié, de sorte que le refus par ce dernier d'une mutation décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction justifiait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir qu'en l'état du conflit opposant M. Y... à son supérieur hiérarchique, il était impossible d'affecter le salarié au service "petites annonces" de l'agence de Limoges dès lors que ce dernier n'est pas détachable de l'ensemble du service dirigé par M. X... ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que si l'employeur était fondé à changer le poste du salarié en raison des mauvaises relations de M. Y... avec son supérieur hiérarchique, la société avait toutefois la faculté d'affecter le salarié au service des annonces classées dont le poste disponible correspondait bien à la qualification de l'appelant sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, qui démontrait que cette mutation n'était pas de nature à mettre un terme aux relations conflictuelles entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que le salarié était lié par une clause de mobilité géographique et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur en ait invoqué l'existence devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués à l'appui de la mutation du salarié ne caractérisaient pas un comportement fautif de sa part et que la modification du contrat de travail n'était pas justifiée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de VRP et au paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'activité du voyageur-représentant placier doit être déterminée par les modalités d'exécution du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que, après avoir été initialement engagé comme représentant de commerce, M. Y... avait accepté de nouvelles conditions exclusives d'une telle qualification, sans rechercher si comme il le faisait valoir, M. Y... n'avait pas continué à exercer dans la réalité après la modification de son contrat de travail, les mêmes fonctions de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'accord intervenu entre les parties le 18 janvier 1990, le salarié avait acquis le statut d'attaché commercial et que ses fonctions de représentation, qui n'étaient plus fixées par la convention des parties, ne constituaient pas un activité exclusive dans la mesure où il devait apporter son concours à des travaux administratifs et techniques ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre France Havas publicité à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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