Cour d'appel, 29 octobre 2015. 14/05931
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05931
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 29 OCTOBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05931
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS -1ère chambre A - RG n° 2011037279
APPELANTE
SARL INTINERAIRES INTERCULTURELS
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Carole FINELTAIN ASSARAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2586, substituant Me Fabien PEYREMORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034
INTIMEE
SARL ALTERITES
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 449 63 7 0 166
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée de Me Carole OLLAGNON-DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Itineraires Interculturels, dont la gérante est Madame [C], a contracté en 2005 avec la société Alterités pour différentes prestations de services auprès de la société Alterités.
Elle était à ce titre en rapport avec [M] [F].
Elle lui a réglé six factures, entre 2007 et 2008.
En revanche quatre nouvelles factures émises par Alterites le 15 mai 2009, pour un montant total de 960958,52€ TTC, n'ont pas été réglées, Itinéraires Interculturels contestant en être débitrice par un courrier adressé à Altérités le 29 juin 2009.
M. [M] [F], s'est vu dénier la qualité de salarié d'Itinéraires Interculturels par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2013.
C'est dans ces conditions, que la société Altérités a fait assigner le 10 mai 2011 la société Itinéraires Interculturels.
Par jugement rendu le 3 Février 2014, la tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SARL Itinéraires Interculturels à payer la SARL Alterités les sommes de :
- 22 188,19€ TTC correspondant à la facture n° 501009
- 640584€ TTC correspondant à la facture n° 501012
- 8 547,81€ TTC correspondant à la facture n° 501010
- 1638,52€ TTC correspondant à la facture n° 501011
- Condamné la SARL Itinéraires Interculturels à payer à la SARL Alterites la somme de
2 000€ en application de l'article 700 CPC.
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
- Débouté l'exécution provisoire du jugement à charge pour la SA Alterités de fournir une caution bancaire couvrant an cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts éventuellement couru sur ces sommes.
- Condamné la SARL Itinéraires Interculturels aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2014, contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Itinéraires Interculturels en date du 17 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 Février 2014, dont appel.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société Alterites n'est pas créancière de la société Itinéraires Interculturels au titre de ses factures n° 501009, 501011 et 501012 en date du 15 mai 2009 d'un montant total de 96.958,52 euros TTC.
- Débouter en conséquence la société Alterites de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
- Condamner la société Altérités au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société Altérités aux entiers dépens de première instance de l'appel.
La société Itinéraires Interculturels soutient que la facturation de la société Altérités ne correspond à aucun droit de créances.
Elle fait valoir que la société Altérités, dont l'associé unique et gérant de fait est Monsieur [M] [F], n'est aucunement fondé à revendiquer à l'égard de la société Itinéraires Interculturels un quelconque droit de créances à titre de marge sur des prestations réalisées au profit de la société Saint-Gobain.
Elle conteste que la facture n°501010 soit certaine, liquide et exigible.
Elle souligne que la société Altérités ne rapporte aucunement la preuve de la nature ni le bien fondé des éléments facturés.
Elle ajoute que la facture n° 501012 est dépourvue de toute cause, qu'elle n'est ni certaine, ni liquide ni exigible.
Elle soutient en outre que l'origine de ce litige réside dans l'existence de relations privées ayant existé entre les deux dirigeants des sociétés en cause, puis dans la rupture de ces relations, qui avaient conduit Madame [C] à un état de soumission et de dépendance envers [M] [F], découlant de l'emprise que ce dernier exerçait sur elle.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Altérité en date du 7 Août 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par la société Itinéraires Interculturels à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 3 Février 2014 entre elle et la société Altérités.
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer en tous points le jugement requis.
Y ajoutant,
- Condamner la société Itinéraires Interculturels à payer à la société Altérités une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
- Condamner la société Itinéraires Interculturels aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivis conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC.
L'intimée soutient que la facturation au titre de l'accompagnement commercial et administratif de la société Itinéraires Interculturels est fondée.
Elle fait valoir que, en aucun, cas la rémunération versée à Monsieur [F] ne peut être considérée comme ayant été, un salaire « fictif » destiné à constituer la contrepartie d'une prestation d'apport d'affaires par la société Alterités.
Elle soutient que la société Itinéraires Interculturels ne peux pas nier l'intervention déterminante de la société Altérités, en la personne de Monsieur [F], dans la renégociation du contrat avec la société Legrand.
Elle ajoute que la négociation du contrat de partenariat avec la société Legrand, en 2008 et 2009, a bien été menée par Monsieur [F], intervenant pour la société Alterites, au nom de la société Itinéraires Interculturels.
Elle souligne le rôle déterminant de Monsieur [F] dans sa négociation.
Elle fait valoir que la politique initiée par la société Altérités pour le compte de la société Itinéraires Interculturels, a également permis la négociation du premier partenariat de distribution avec la société MRI Relocation et qu'elle est fondée à demander le paiement de sa facture d'accompagnement administratif et commercial du 15 mai 2009, acceptée le 15 septembre 2009.
Elle considère que les créances au titre des factures n° 501010 et 501011 sont, « certaines, liquides et exigibles », en sorte que la société Itinéraires Interculturels devra être condamnée à les régler.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
A l'audience du septembre 2015 la Cour a invité les parties, et notamment la société Altérités, à s'expliquer sur les fonctions exactes de Monsieur [F] au sein de cette entreprise.
Par une note en délibéré la société Altérités a mentionné que ce dernier n'était pas lié par un contrat de travail mais qu'il était l'associé unique de la société ;
Compte tenu de la date à laquelle a été déposée cette note et afin de permettre à la société Itinéraires Interculturels d'y répondre, le délibéré a été prolongé au 29 octobre 2015 ;
La société Itinéraires Interculturels n'a pour autant pas jugé utile de faire part à la cour de ses propres observations ;
Le premier juge a validé la demande au regard de la cohérence en terme de tarifs usuels des factures issues d'un contrat de fait entre les deux sociétés, et, surtout de l'existence d'un échange de consentements existant entre Monsieur [F] et Madame [C] ;
La société Altérités se prévaut en effet d'un courrier envoyé par Monsieur [F] le 5 juin 2009 dans lequel, faisant référence « à notre discussion du 15 mai dernier » ce dernier ajoute « j'ai pris note de ton accord pour les payer », et auquel Madame [C] a répondu le 8 du même mois « je m'organise pour donner satisfaction à ta requête » ;
Cependant il n'est pas discuté que dès le 22 juin Madame [C] est revenue sur les termes de ce courrier ;
Sans que soit avéré l'état de soumission de cette dernière invoquée par la société Itinéraires Interculturels, il n'en demeure pas moins que le contexte de ce litige ne peut être ignoré ;
Doit être en premier lieu relativisée la portée de « l'aveu » qu'aurait exprimé Madame [C] dans le courrier du 5 juin 2009 et sur lequel elle est très vite revenue après avoir contacté son conseil ; il est en effet singulier que la société Altérités ait opportunément découvert lors de cette rupture des factures d'un montant conséquent qui avaient trait à des prestations remontant à 2005, auquel s'ajoutait la mise à disposition, dans des circonstances non précisées, d'un ordinateur ;
La société Altérités entend longuement et précisément expliciter et détailler le travail effectué au titre du contrat la liant à la société Itinéraires Interculturels ;
Mais ce point est lui-même obscur : il a été dit plus haut que la société Altérités avait été invitée à s'expliquer sur la situation de Monsieur [F] ; il apparaît que ce dernier occupait également un rôle particulier au sein de la société Altérités - dont il s'est du reste revendiqué salarié - et, en définitive il n'apparaît pas possible de discerner à quel titre les factures invoquées ont été émises, s'agissant d'un travail effectué par Monsieur [F], en tant que collaborateur de la société la société Itinéraires Interculturels, ou à titre personnel ou en tant que gérant de la société Altérités ;
S'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande présentée par celle-ci ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
L'équité commande d'allouer à la société Itinéraires Interculturels la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société Altérités de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Altérités de ses demandes.
Condamne la société Altérités à payer à la société Itinéraires Interculturels la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Altérités aux dépens.
Le GreffierLa Présidente
B.REITZERC.PERRIN
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