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Cour de cassation, 17 novembre 2005. 04-11.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.691

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., et M. Y..., sont en litige au sujet de la limite séparative de leurs propriétés et la nature juridique ainsi que les dimensions d'un passage dans une grange revendiqué par M. et Mme X... ; qu'un tribunal de grande instance ayant fixé la limite séparative des propriétés et retenu au profit du fonds de M. et Mme X... l'existence d'une servitude de passage dont il a fixé l'assiette, M. Y... a interjeté appel en réclamant l'infirmation du jugement de ces deux chefs ; que M. et Mme X... ont conclu à la confirmation du jugement sur la fixation de la limite séparative, mais ont réclamé sa réformation pour le surplus, en demandant qu'il soit dit qu'il existait un passage commun aux copropriétaires de la grange, constituant une copropriété sur cette partie commune ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à voir dire que le passage dans la grange était commun, alors, selon le moyen, que n'est pas nouvelle en appel, puisque poursuivant la même fin, la demande d'un droit de passage fondée sur une propriété commune et faisant suite à la demande, en première instance, d'un droit de passage résultant d'une servitude ; qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable en cause d'appel, que la demande de M. et Mme X... en reconnaissance d'un passage fondée sur un droit de propriété indivis sur l'assiette de celui-ci constituait une action en revendication ne tendant pas aux mêmes fins que celle formée en première instance en vue de la reconnaissance d'une servitude de passage, la cour d'appel, qui s'est ainsi à tort attachée au fondement juridique de l'action et non à la fin qu'elle poursuivait, a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la demande en revendication d'un droit de propriété sur un immeuble ne tend pas aux mêmes fins que celle relative à la reconnaissance de l'existence et à la détermination de l'assiette d'une servitude de passage, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande, qui était nouvelle, n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il existait une servitude de passage au profit du fonds de M. et Mme X... dans l'immeuble à usage de grange appartenant à M. Y..., l'arrêt retient que M. et Mme X... doivent bénéficier d'un droit de passage qui, en l'état des pièces produites, ne peut s'analyser qu'en une servitude de passage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en appel toutes les parties demandaient l'infirmation du jugement en ce qu'il avait reconnu l'existence d'une servitude de passage grevant la propriété de M. Y... au profit du fonds de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du jugement disant qu'il existe une servitude de passage au profit du fonds de M. et Mme X... dans l'immeuble à usage de grange appartenant à M. Y..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-17 | Jurisprudence Berlioz