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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 99-83.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.575

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 31 mars 1999, qui, pour viols, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz