Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-82.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-82.156
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NOGUES Hervé, contre le jugement du tribunal de police de NANTES du 10 décembre 1992, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 230 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'Hervé Nogues s'est pourvu le 25 mars 1993 contre le jugement en dernier ressort, contradictoirement rendu à son encontre et en sa présence le 10 décembre 1992 ; que ce pourvoi formé hors du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard