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ARRET N.
RG N : 11/ 01532
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 OCTOBRE 2012
AFFAIRE :
Mme Francette X... épouse Y...
C/
M. Louis Albert Y...
CMS-iB
contribution alimentaire
Grosse délivrée à
la Scp Maury Chabaud Chagnaud, avocats
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Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Francette X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 23 Janvier 1959 à ROCHECHOUART (87600)
Profession : Intérimaire, demeurant...-87100 LIMOGES
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES et Me BOYER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 8023/ 11 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Louis Albert Y...
de nationalité Française
né le 25 Août 1952 à LE FRANCOIS
Profession : Artisan, demeurant ...-87440 LES SALLES LAVAUGUYON
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 17 Septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître BOYER, avocat a déposé son dossier, maître PICHON, avocat a été entendu en ses explications.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame Francette X... épouse Y... a interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 10 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, qui statuant dans l'instance en divorce qu'elle a introduite à l'encontre de son époux, Monsieur Albert Y..., lui a, notamment, attribué à titre gratuit, la jouissance d'un bien immobilier sis à Limoges dépendant de la communauté, en exécution du devoir de secours mis à la charge de l'époux.
Etant désormais au chômage, l'épouse a dû quitter Limoges où elle ne trouvait pas de travail, et doit désormais acquitter un loyer de 500 €, sans connaître encore, les droits au chômage et allocation logement auxquels elle peut prétendre, de sorte qu'elle sollicite de la Cour la somme mensuelle de 350 € au titre du devoir de secours en lieu et place de la jouissance à titre gratuit du logement commun mis en vente par l'époux.
Monsieur Louis Y... a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que l'époux, qui a constitué avocat, a, en conséquence, été informé de ses droits à faire valoir dans le cadre de la demande formée par son épouse en cause d'appel ;
Qu'il n'a, nonobstant, pas estimé devoir conclure, ce qui permet d'en déduire légitimement qu'il ne s'oppose pas à la demande de son épouse, et ce d'autant que le logement qui avait été attribué gratuitement à l'épouse au titre du devoir de secours, a été mis en vente par ce dernier ;
Qu'il sera fait droit à la demande de l'épouse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement l'ordonnance déférée,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que M. Louis Y... devra verser à Mme Francette Y... une contribution mensuelle de 350 € au titre du devoir de secours, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à son épouse,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
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