Berlioz.ai

Tribunal de commerce, 14 janvier 2026. 2025L04644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025L04644

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DU MERCREDI 14 JANVIER 2026 ROLE N° 2025L04644 – 2025L05519 GREFFE N° 2025J01463 JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE Monsieur [U] [F] TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Jean SIMON, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 14 janvier 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience, Par jugement en date du 22 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [U] [F], identifiée sous le n° 879 540 433 RCS BORDEAUX (2020 A 4446), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de nettoyage, petite maçonnerie en extérieur, exposition sur foires et marchés, entretien espaces verts, travaux de peinture extérieure hors ravalement, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Par requête en date du 30 octobre 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, et Monsieur [U] [F] sollicitent la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [F], toute possibilité de redressement étant en l'état exclue, Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 07 janvier 2026, s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire, A l'audience, La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, Monsieur [U] [F] dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire, Sur ce, Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation, Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [F], Met fin à la période d'observation, Maintient [S] [A], en qualité de Juge-Commissaire, et [Q] [O], en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Q] [R], Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELAS [L] [H], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du lundi 03 janvier 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX. 2025L04644 - 2025L5519.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal de commerce 2026-01-14 | Jurisprudence Berlioz