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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-22.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.233

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Alfa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1998 par le tribunal de commerce de Pau, au profit : 1 / de la société Slibail immobilier, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Carreaux d'Aquitaine, 3 / de M. Guido Z... de Bianchi, demeurant AM Leonhardsbrun 16 - D, 60487 Frankfurt Am Main, président de la société anonyme Carreaux d'Aquitaine, 4 / de la société Synercom France, dont le siège est BP. 4039, 31029 Toulouse Cédex, 5 / de la société Sofrea, dont le siège est Centre d'Affaires Activa, Allées Condorcet, 64000 Pau, 6 / de M X..., demeurant ..., représentant de la société Sacmi Imola, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société France Alfa, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense Vu l'article 173-2. de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4. 2 du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Pau, 30 septembre 1998), que le juge-commissaire a autorisé la cession de l'ensemble industriel de la société Carreaux d'Aquitaine, en liquidation judiciaire, au profit de la société France Alfa ; que, sur recours de la société Slibail immobilier, le tribunal, après avoir écarté les conclusions verbales de l'avocat demandant que l'offre soit considérée comme caduque, en l'absence de conclusions écrites et de pièces portant à la connaissance de la juridiction la nouvelle position du cessionnaire, a confirmé l'ordonnance et ajouté des précisions ; que la société cessionnaire a formé un pourvoi ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2. de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4. 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans la limite de ses attributions, autorise la cession d'une unité de production aux conditions qu'il fixe ; Attendu, en second lieu, que le jugement qui a confirmé l'ordonnance peut être attaqué par la voie de l'appel-nullité qui n'est ouvert que s'il est fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société France Alfa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Alfa à payer à M. Y..., ès qualités et à la société Sacmi Imola, chacun, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz