Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-60.129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-60.129
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ercole E..., demeurant ... (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1991 par le tribunal d'instance de Montbeliard, au profit de la SARL SED, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Doubs),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boullez, avocat de la SED, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. E... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 7 mars 1991) d'avoir annulé sa désignation par le syndicat CGT, le 7 février 1991, en qualité de délégué syndical au sein de la société SED au motif que le syndicat n'établissait pas l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise, alors que, d'une part, le jugement a constaté la présence au sein de l'entreprise d'adhérents de la CGT, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, alors que, d'autre part, le tribunal n'a pas pris en compte les deux adhérents, autres que M. E..., revendiqués par le syndicat au motif que leurs bulletins d'adhésion n'étaient pas produits, bien que cette omission eut été justifiée par le souci d'éviter des représailles contre les adhérents ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que le syndicat n'avait produit qu'un seul bulletin d'adhésion, celui du délégué syndical, a, sans encourir les griefs du moyen, constaté l'absence de section syndicale en voie de formation dans l'entreprise lors de la désignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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