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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-44.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.326

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 93-44.326 et C 93-45.730 formés par : 1°/ la société Samer, en redressement judiciaire, dont le siège est rue du Général De Gaulle ZI, 57730 Valmont, 2°/ M. Y..., demeurant ..., 3°/ M. X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce) , au profit de Mme Z... de Francesco, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DES : - ASSEDIC AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Samer et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 93-44.326 et n° C 93-45.730; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Samer a été mise en redressement judiciaire le 16 mai 1990; qu'en avril 1991, M. Y..., administrateur au redressement judiciaire a décidé d'accorder aux salariés de l'entreprise une prime dite de "sortie de procédure" d'un montant variable suivant l'ancienneté dans la société; que Mme de Francesco, qui avait été salariée de la société Samer du 2 juillet 1979 au 12 septembre 1990 a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de cette prime; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme de Francesco, présente dans l'entreprise en 1986, époque à laquelle le personnel avait accepté une réduction du temps de travail, ainsi qu'au début de la procédure de redressement judiciaire, remplissait les conditions pour bénéficier de la prime; Attendu cependant que lorsqu'un employeur s'engage unilatéralement à consentir un avantage à son personnel, cet engagement ne l'oblige qu'à l'égard des salariés alors en fonction dans l'entreprise; Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que Mme de Francesco ne faisait plus partie du personnel de la société lorsqu'avait été prise la décision de verser aux salariés de l'entreprise une prime de "fin de procédure de redressement judiciaire", le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme de Francesco de sa demande de prime de fin de procédure; Condamne Mme de Francesco envers la société Samer et MM. Y... et X..., ès qualités aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz