jurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° Q 20-14.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-14.997 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société GE Hydro France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Alstom Hydro France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 21 avril 1980 en qualité de technicien par la société Alstom. Son contrat de travail a été transféré à une société devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. Il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet.
2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 8 avril 2013.
3. Il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2013 puis, le 19 décembre 2013, a accepté un congé de reclassement.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1° / que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et celui-ci est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que l'employeur ne lui avait fait en France aucune offre de reclassement autre que le transfert de son poste à [Localité 3] dans le cadre de la modification de son contrat de travail alors que le réseau interne du groupe faisait apparaître 1 700 postes disponibles en novembre 2013 et 2 036 ouverts au reclassement en mars 2014 ; qu'en retenant que l'exposant avait pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à une proposition à Grenoble quand ce poste correspondait à la modification de son contrat sans vérifier que l'employeur avait recherché un reclassement individualisé dans tous les emplois disponibles correspondant aux qualifications du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur pour la raison que le salarié ne répondait pas à son référent ressources humaines, avait barré le questionnaire relatif à la mobilité et n'avait postulé à aucun poste proposé en interne quand il appartenait à l'employeur d'établir qu'il lui avait proposé des offres écrites et précises de reclassement au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat.
7. La cour d'appel, qui a d'abord relevé que l'employeur avait vainement proposé au salarié le même poste que celui qu'il occupait sur le site de Grenoble et qu'il avait précédemment refusé à titre de modification de son contrat de travail et ensuite constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié avait barré le questionnaire relatif à la mobilité et n'avait jamais postulé à aucun poste proposé en interne, faisant ainsi ressortir que l'intéressé avait manifesté la volonté de ne pas être reclassé dans le groupe, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que les difficultés économiques doivent être appréciées au moment du licenciement et au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'exposant faisait valoir que les derniers éléments économiques mentionnés dans la lettre de licenciement remontaient à mars 2013, soit neuf mois avant le licenciement, que d'après le plan à trois ans de la société, une remontée des résultats pouvait être anticipée dans l'exercice suivant 2013/2014 et que les résultats financiers publiés par Alstom en mars 2014 faisaient état d'une augmentation du carnet de commandes pour le Secteur Renewable, dont les trois quarts de l'activité provenaient de la branche Hydro, de plus 70 % pour l'Europe de l'Ouest ; qu'en se bornant, pour retenir que les difficultés économiques invoquées étaient établies, à considérer que les prises de commandes de la branche Hydro avaient chuté depuis 2009 diminuant de plus de 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Il s'ensuit que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique.
11. La cour d'appel, pour retenir que le licenciement était justifié, ne s'est pas fondée sur l'existence de difficultés économiques mais sur la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du maintien de la couverture mutuelle et prévoyance durant son préavis, alors « que, selon les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi, pendant le congé de reclassement, les salariés "conserveront par ailleurs le bénéfice des garanties mutuelle et prévoyance dont les cotisations seront intégralement prises en charge par la société Alstom Hydro France" ; qu'il n'en ressort aucune exclusion de la période de préavis ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les stipulations de l'article 4.2.2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
14. C'est par une interprétation de l'article 4.2.2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi du 7 juin 2013, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu que les cotisations mutuelle et prévoyance ne devaient être intégralement prises en charge par l'employeur, durant le congé de reclassement, que pour la période excédant la durée du préavis.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE s'agissant des recherches individualisées menées par la cellule RH de reclassement, M. [X] prétend qu'aucune recherche individualisée n'aurait été menée. La cour relève toutefois s'agissant de sa situation personnelle, que M. [X] a pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à une proposition de reclassement qu'il a refusées à [Localité 3]. Il ressort des documents produits que M. [X] ne répondait pas à son référent RH, avait barré le questionnaire relatif à la mobilité et n'a jamais postulé à aucun poste proposé en interne. La proposition de reclassement individualisée faites par l'employeur au salarié fait dès lors échec à caractériser un manquement de la société GE Hydro France dans l'exécution de son obligation de recherche individualisée de reclassement. [
] En outre, M. [X] a pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à une offre de reclassement refusée.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. [X] a refusé par courrier du 8 avril 2013 le poste proposé à [Localité 3], et a accepté par courrier du 18 décembre 2013 le congé de reclassement ; que le plan de reclassement prévoyait que la cellule RH de reclassement devait interroger de manière régulière l'ensemble des filiales du groupe Alstom afin d'identifier les postes vacants et de présenter les postes réservés en interne (PRI) aux salarié concernés : ces postes devaient être publiés dans l'intranet de la branche « Hydro » de la société à Levallois ; que M. [X] prétend que des postes disponibles n'ont pas été ouvert au reclassement ; que les postes sur l'intranet n'étaient pas que pour affichage parce que certains salariés n'ont pas reçu de réponse ; qu'il n'a eu qu'un entretien avec son référant RH de la cellule de reclassement ; et qu'en fait, la seule offre de reclassement qui lui a été faite était la mutation à [Localité 3] qu'il a refusée ; que par ailleurs, pour sa défense, la société produit des impressions écran du portefeuille « RPI » comportant une liste de postes régulièrement mise à jour ; que l'accord de méthode prévoyait de conserver pendant 2 mois les postes « RPI » afin d'assurer un déroulement normal du processus de reclassement ; que cette disposition a été confirmée par la direction de la société dans un mail du 15 octobre 2013 adressé à un salarié concerné par le reclassement ; que pour les postes de reclassement à l'international, il apparaît que M. [X] n'a pas fait part d'un souhait de mobilité internationale, contrairement à d'autres salariés ; que le conseil constate que M. [X] n'apporte aucun élément susceptible de soutenir ses arguments sur la nullité du licenciement économique pour insuffisance de reclassement ; que le conseil constate par ailleurs à la lecture du tableau de suivi des reclassements internes du 19 décembre 2013, que 53 salariés ont bénéficié d'un reclassement en interne et 18 d'un reclassement externe, soit un global de 67 % ; que M. [X] n'a pas demande sa réintégration, qu'en conclusion, le conseil constate que M. [X] a bénéficié d'une proposition de reclassement et de recherches individualisées ; qu'il n'y pas manquement de la société Alstom dans ses obligations de reclassement ; [
] qu'il ressort des documents présentés au dossier que Monsieur [X] ne répondait pas à son référent RH, avait barré le questionnaire relatif à la mobilité ; n'a postulé à aucun poste proposé en interne et qu'il n'apporte au Conseil aucun preuve au soutien de sa demande ;
1° ALORS QUE la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et celui-ci est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 32) que l'employeur ne lui avait fait en France aucune offre de reclassement autre que le transfert de son poste à [Localité 3] dans le cadre de la modification de son contrat de travail alors que le réseau interne du groupe faisait apparaître 1 700 postes disponibles en novembre 2013 et 2 036 ouverts au reclassement en mars 2014 ; qu'en retenant que l'exposant avait pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à une proposition à Grenoble quand ce poste correspondait à la modification de son contrat sans vérifier que l'employeur avait recherché un reclassement individualisé dans tous les emplois disponibles correspondant aux qualifications du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.
2° ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur pour la raison que le salarié ne répondait pas à son référent RH, avait barré le questionnaire relatif à la mobilité et n'avait postulé à aucun poste proposé en interne quand il appartenait à l'employeur d'établir qu'il lui avait proposé des offres écrites et précises de reclassement au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE la société GE Hydro France démontre que la branche Hydro du groupe, au niveau mondial, est confrontée à une baisse générale du marché et un renforcement de la concurrence et que cette situation a été relevée par l'expert-comptable du Comité Central d'Entreprise. Il est établi par les chiffres présentés par la société GE Hydro France que les prises de commandes de la branche Hydro ont chuté depuis 2009 diminuant de plus de 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation ont présenté des pertes conséquentes au cours de cette période. Il ressort encore de l'examen des rapports effectués par deux cabinets d'expertises Secafi et Syndex, que tous les chiffres présentés par la société GE Hydro France, ont été validés. Par ailleurs, la société GE Hydro France produit le livre d'entrées et de sorties du personnel du site de [Localité 3] qui permet à la cour de constater que sur la période 2013-2014, il y a eu plus d'entrées que de sorties et que s'il y a bien eu 27 postes supprimés c'est le résultat du refus de salariés d'accepter leur transfert à [Localité 3]. M. [X] prétend qu'aucun des membres du Comité de direction de la Société GE Hydro France n'aurait rejoint le site de [Localité 3], ce qui constituerait selon elle la preuve de suppressions de postes déguisées. Or, il résulte pourtant des pièces produites que M. [Y] membre du comité de direction a été remplacé sur son poste de General Manager au sein de l'entreprise à Levallois par Mme [O] [C] basée à [Localité 3]. Une note d'organisation produite par M. [X] confirme cette réalité. M. [H] [P], Vice-Président Ressources Humaines Europe et autre membre du comité de direction, ayant refusé le transfert de son poste à [Localité 3] a été licencié dans le cadre du PSE par courrier en date du 16 décembre 2013 mais a été remplacé dans ses fonctions, à [Localité 3] par M. [B] [W] tel que cela résulte d'une lettre de nomination produite aux débats. Mme [T] [Z], Directrice qualité, et membre à ce titre du comité de direction a été promue au niveau monde et a été remplacée sur son poste de Levallois supprimé, par M. [H] [U] sur le site de [Localité 3], tel que cela ressort de sa nomination du 7 octobre 2013. M. [V] [A], directeur Général opérations basé à [Localité 3], membre du comité de direction a été promu fin décembre 2013 et a été remplacé par M. [L] [D] à [Localité 3] tel que cela est encore établi par sa lettre de nomination versée aux débats. Les pièces ainsi produites suffisent à démontrer que plusieurs membres du comité de direction ont vu leurs postes transférés sur le site de [Localité 3] ce qui ne permet pas d'établir l'existence de suppressions de postes déguisées comme le soutient M. [X]. La cour après avoir examiné l'ensemble des pièces présentées au débat en déduit que le licenciement pour motif économique de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la société Alstom démontre que la branche Hydro du Groupe, au niveau mondial, est confrontée à une baisse générale du marché et un renforcement de la concurrence ; que cette situation a été relevée par l'expert-comptable du comité centrale d'entreprise ; que les chiffres présentés par la société démontrent que les prises de commandes de la branche Hydro ont chuté depuis 2009 diminuant de près de 90 % entre 2009 et 2013 ; que les résultats d'exploitation présentent des pertes énormes ; que les rapports effectués par les deux cabinets d'expertise Secafi et Syndex valident les chiffres présentés par la société, ainsi que celui de l'inspection du travail en date du 7 février 2014 ; qu'en conséquence, le motif économique du licenciement est établi ; que, par ailleurs, la société produit le livre d'entrées et de sorties du personnel du site de [Localité 3] permettant de constater que sur la période 2013-2014, il y a eu plus d'entrées que de sorties ; que s'il y a eu 27 postes supprimés, c'est le résultat du refus de ces salariés d'accepter le transfert à [Localité 3].
ALORS QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au moment du licenciement et au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. pp. 25-26) que les derniers éléments économiques mentionnés dans la lettre de licenciement remontaient à mars 2013, soit 9 mois avant le licenciement, que d'après le plan à trois ans de la société, une remontée des résultats pouvait être anticipée dans l'exercice suivant 2013/2014 et que les résultats financiers publiés par Alstom en mars 2014 faisaient état d'une augmentation du carnet de commandes pour le secteur Renewable, dont les trois quart de l'activité provenaient de la branche Hydro, de plus 70 % pour l'Europe de l'Ouest ; qu'en se bornant, pour retenir que les difficultés économiques invoquées étaient établies, à considérer que les prises de commandes de la branche Hydro avaient chuté depuis 2009 diminuant de plus de 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du maintien de la couverture mutuelle et prévoyance durant son préavis.
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 4.2.2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi du 7 juin 2013 que les cotisations ne doivent être intégralement prises en charges par la société GE Hydro France que pour la période excédant le préavis. A l'occasion d'une réunion extraordinaire du comité centre d'entreprise du 20 février 2014, la direction de la société a rappelé cette règle en ces termes : « la mutuelle est prise en charge par l'employeur à 100 % pendant le congé de reclassement ; ce n'est en revanche pas le cas pendant la période de préavis, pendant laquelle la prise en charge est répartie 60/40 comme tous les salariés. La prise en charge à 100 % vise à compenser la baisse de rémunération pendant le congé de reclassement ».
ALORS QUE, selon les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi, pendant le congé de reclassement, les salariés « conserveront par ailleurs le bénéfice des garanties mutuelle et prévoyance dont les cotisations seront intégralement prises en charge par la société Alstom Hydro France » ; qu'il n'en ressort aucune exclusion de la période de préavis ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les stipulations de l'article 4.2.2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.