Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-42.688
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.688
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Super M, dont le siège est route de Fleury à Viry-Châtillon (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerciale), au profit de M. Corentin A..., demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable en ce qu'il est dirigé contre un jugement qui, ayant eu à statuer sur l'attribution d'un crédit d'heures de délégation au représentant syndical au comité central d'entreprise avant la promulgation de la loi du 13 janvier 1989, tranchait une question de principe et était donc en premier ressort ; Mais attendu, d'une part, que la demande en justice est caractérisée exclusivement par son objet ; que, d'autre part, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts étaient déterminées et n'excédaient pas le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A... qui était à la fois membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail, représentant syndical au comité central d'entreprise, délégué du personnel, délégué syndical d'établissement et délégué syndical central d'entreprise, avait droit à la rémunération, au titre du mois d'octobre 1988, de 20 heures de délégation supplémentaires, le jugement attaqué a retenu que la loi du 28 octobre 1982 donnait 20 heures de délégation au délégué syndical au comité central ; Attendu, cependant, d'une part, que le représentant syndical au
comité central d'entreprise ne bénéficie d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures par mois qu'en application de la loi du 13 janvier 1989 ; que, d'autre part, si les heures de délégation du délégué central d'entreprise s'ajoutent à celles dont il peut bénéficier à un autre titre, le contingent cumulé des heures afférentes à la fonction de délégué central et de délégué d'établissement dans les entreprises employant 2 000 salariés au moins ne
peut, sauf accord ou usage plus favorable, excéder 20 heures par mois ; qu'en faisant bénéficier M. A..., qui avait déjà utilisé 15 heures de délégation en qualité de délégué d'établissement, d'un crédit supplémentaire de 20 heures par application de la loi du 28 octobre 1982 le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Super M au paiement d'une somme correspondant à 8 heures de délégation prises à titre exceptionnel, par M. A..., le jugement relève que le dépassement était justifié par la montée des mécontentements et des conflits à Super M au mois d'octobre 1988 ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la forme et l'importance des conflits et sur l'utilisation faite par M. A... des heures de délégation excédant son quota, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; Condamne M. A..., envers la société Super M, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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