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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 06-60.298 et n° A 06-60.307
Sur le pourvoi n° A 06-60.307 :
Vu l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... n'ayant pas déposé de mémoire contenant l'énoncé de moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° R 06-60.298 :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XVII, 29 novembre 2006) que le syndicat CGT la Défense a notifié à M. Y..., directeur de la région Ile de France de la société Sécurifrance, la désignation de M. Z..., en qualité de délégué syndical dans "son établissement", par lettre 11 septembre 2006 en ses bureaux du 13 boulevard Berthier à Paris ; que M. A...
B... a contesté cette désignation en faisant valoir que l'établissement de Paris de cette entreprise aurait disparu ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. A...
B... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-11, L. 412-16, R. 412-1, R. 412-3, D 412-1 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, qui par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis a constaté qu'il n'y avait qu'une seule communauté de travail constituant l'établissement de Paris, dont seule la dénomination avait changé, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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