Cour d'appel, 03 octobre 2013. 11/01392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01392
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Octobre 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01392
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 10-00444
APPELANTE
Madame [N] [X] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial
Société SMALTO ET CIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Mme [N] [I], employée par la société Smalto et Cie en qualité d'ouvrière tailleur, a été victime le 31 octobre 2006 d'un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).
Un désaccord existant entre son médecin traitant et les services médicaux de la caisse, Mme [N] [I] a demandé la mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 21 juillet 2009, la caisse a notifié à Mme [N] [I] l'avis du médecin expert, le Dr [V], qui estimait que l'état de cette dernière pouvait être considéré comme consolidé le 6 janvier 2009.
Au vu de cette expertise, la commission de recours amiable, en séance du 10 décembre 2009, a maintenu la date de consolidation.
Mme [N] [I] a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny l'a déboutée de son recours.
Mme [N] [I] a interjeté appel.
A l'audience, Mme [N] [I], comparante en personne, demande la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
A l'appui de son appel elle prétend que son état n'est pas stabilisé puisqu'elle souffre toujours des séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime, au niveau des cervicales, de l'épaule droite, de la main droite, du genou droit et des pieds ; elle doit donc pouvoir poursuivre ses traitements et continuer à être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse fait soutenir oralement par sa représentante la confirmation du jugement attaqué.
Elle se prévaut des conclusions claires et précises de l'expert technique qui a confirmé la date de consolidation retenue par le service médical.
Elle estime que Mme [N] [I] n'apporte aucun élément permettant de combattre l'avis de l'expert ou de justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Sur quoi la Cour :
La consolidation est le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité.
En l'espèce, le service médical a considéré que les lésions provoquées par l'accident du travail du 31 octobre 2006 étaient consolidées à la date du 6 janvier 2009.
Cette date de consolidation a été confirmée par l'expert technique dont les conclusions claires et précises ne sont pas remises en cause par le certificat médical du Dr [B] produit par l'appelante lequel fait état de douleurs ressenties par Mme [I] sans préciser si cet état de santé de l'intéressée est consécutif à l'accident du travail du 31 octobre 2006 et s'il était stabilisé ou non le 6 janvier 2009.
En cas d'expertise médicale au sens des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis émis par l'expert, dès lors qu'il est clair et précis, s'impose tant aux juges qu'aux parties.
Dans ces conditions, il n'existe pas de raison de recourir à une nouvelle expertise et la décision attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare Mme [N] [I] recevable mais mal fondée en son appel ;
Rejette sa demande de nouvelle expertise ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme [N] [I] au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
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