Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-44.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.386
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société Vuillemard le 9 février 1999, à l'issue d'un stage qu'il avait effectué dans l'entreprise du 14 janvier au 8 février 1999 ; que les parties ont signé un contrat de travail en date du 19 février 1999, prévoyant une période d'essai de 2 mois, fixant au 1er mars 1999 le point de départ des relations contractuelles bien que la présence du salarié se soit poursuivie au terme du stage sans solution de continuité ; que l'employeur a rompu le contrat le 12 mars 1999 au motif que la période d'essai n'était pas satisfaisante ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 1999 de diverses demandes ;
Attendu que pour faire droit aux chefs de demande fondés sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la période d'essai était inopposable au salarié pour n'avoir pas été stipulée dès l'entrée en fonction de celui-ci, soit le 9 février 1999, mais seulement le 19 février 1999, lors de la signature du contrat ;
Attendu, cependant, qu'une période d'essai peut être stipulée après que le contrat a commencé de s'exécuter, la durée déjà exécutée étant alors déduite de la durée d'essai convenue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt dit que M. X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloue sur ce fondement des sommes au titre de l'indemnité de préavis et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vuillemard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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