Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-83.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.269

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° Y 20-83.269 F-D N° 00344 ECF 17 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. R... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 21 janvier 2020, qui a prononcé sur sa demande d'aménagement de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R... F..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. R... F... a été condamné par jugement du 19 octobre 2018 du tribunal correctionnel de Compiègne à une peine de huit mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule commises avec au moins deux circonstances aggravantes et recel de biens, en récidive. 3. Il a demandé l'aménagement de cette peine. 4. Par jugement du 31 octobre 2019, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé un placement sous surveillance électronique. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Il est reproché à l'arrêt attaqué statuant par décision à notifier, en dernier ressort, d'avoir infirmé le jugement du juge de l'application des peines de Tarbes et rejeté la demande d'aménagement de peine sous forme d'un placement sous surveillance électronique formée par M. F... alors : « 1°/ que lorsqu'une partie n'est pas appelante d'une décision et qu'elle n'est donc pas l'auteur de la déclaration d'appel, doit être considérée comme adresse déclarée de cette personne celle figurant dans le jugement rendu en première instance ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement du 31 octobre 2019 du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Tarbes plaçant M. F... sous surveillance électronique, que sa dernière adresse déclarée est [...] ; qu'à la suite de l'appel interjeté par le procureur de la République le 5 novembre 2019, l'adresse mentionnée dans la procédure et dans l'arrêt attaqué, à laquelle M. F... a été vraisemblablement cité à comparaître est la suivante : [...] ; qu'en affirmant que M. F..., qui n'a pas comparu devant la cour d'appel et n'a pas été représenté, a été régulièrement avisé de la date d'audience devant la cour d'appel, alors même que ni l'arrêt ni les pièces de la procédure ne mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. F... ait eu connaissance de la date de l'audience, l'arrêt constatant par ailleurs qu'il est libre et réside avec sa femme et leur jeune enfant né le [...] au n° [...] , la chambre de l'application des peines a violé les articles 503-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, 712-13 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ; 2°/ qu'il résulte des articles 712-6, 712-13 et D 49-42 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement du juge de l'application des peines, en matière d'aménagement des peines, statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont notamment entendues les observations de l'avocat du condamné, qui doit être convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard 15 jours avant le débat et du condamné si la cour décide de l'entendre ; qu'en se bornant à indiquer que M. F... a été régulièrement avisé de la date de l'audience, qu'il ne comparaît pas à l'audience de la cour et ne se fait pas représenter, sans s'assurer de la régularité de sa convocation n'assure le moindre débat contradictoire, la chambre de l'application des peines a méconnu les droits de la défense et les articles susvisés ; 3°/ qu'une décision à notifier, prononcée en dernier ressort, insusceptible de faire l'objet d'un recours permettant un réexamen du bien-fondé de la prétention, ne peut être prononcée que s'il est certain que le requérant initial a effectivement été informé de l'audience au cours de laquelle sa prétention a été réexaminée et mis en mesure d'être assisté par un avocat ; qu'il incombe à la juridiction saisie de s'assurer que la partie intéressée a été effectivement destinataire de la lettre recommandée l'informant de l'audience ; qu'en l'espèce, l'adresse figurant dans la procédure d'appel étant différente de l'adresse mentionnée dans le jugement dont appel, à laquelle la cour constate bien, cependant, que M. F... habite avec sa famille, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cette discordance et n'a pas vérifié que l'intéressé a été effectivement informé de la date de l'audience, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, commis un excès négatif de pouvoir, violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1 et 712-13 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si M. F... a eu connaissance de la convocation faite à une adresse qui n'était manifestement pas la sienne, la cour d'appel qui s'est bornée à déclarer que M. F... a régulièrement été avisé de la date d'audience devant la cour, sans vérifier, en l'état et en présence de deux adresses différentes dans la procédure, si toutes les formalités prescrites ont été accomplies et si M. F... a pu avoir connaissance de la date de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté, ni fait représenter, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que la chambre de l'application des peines ne peut statuer sur l'appel formé par le ministère public contre une mesure d'aménagement de peine sans s'assurer que le condamné, s'il n'est pas représenté par un avocat, a reçu sa convocation à comparaître à l'audience. 8. Il résulte des pièces de procédure, d'une part, que le demandeur a comparu devant le juge de l'application des peines, à l'audience où a été examinée sa demande d'aménagement, sans être assisté d'un avocat, le jugement indiquant qu'il demeure à [...] (Hautes-Pyrénées). 9. Il en résulte, d'autre part, qu'il n'était pas présent ni représenté à l'audience où la chambre de l'application des peines a examiné l'appel formé par le ministère public à l'encontre du jugement lui ayant accordé une mesure d'aménagement. 10. L'arrêt infirmatif attaqué indique deux adresses différentes du condamné, soit l'adresse figurant au jugement, ainsi qu'une autre, à Tarbes. 11. En l'état de ces indications contradictoires, et en l'absence de pièces établissant la convocation régulière du condamné, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la procédure suivie. 12. Il en résulte que la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 21 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz