Cour de cassation, 20 janvier 2021. 20-81.627
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.627
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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N° P 20-81.627 F-D
N° 78
CK
20 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
M. L... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 55 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 février 2020, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment, faux, usage de faux et recel, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. L... N..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information ouverte des chefs susvisés, et mettant en cause, notamment, M. N..., les enquêteurs ont, le 16 décembre 2019 procédé à la saisie des sommes inscrites sur le compte bancaire de M. N... à la Caisse d'épargne Cepac Antilles pour un montant de 130 000 euros avant que le juge d'instruction n'ordonne le maintien de cette saisie pénale par décision du 19 décembre 2019 dont le demandeur a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de renvoi et retenu l'affaire et d'avoir confirmé le maintien de la saisie alors :
« 1°/ que le prévenu ayant le droit de se faire représenter par un avocat de son choix, lorsque l'avocat choisi par le prévenu est touché par une grève du barreau dont il fait partie, le tribunal ne peut refuser de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au prétexte de respecter un délai raisonnable de procédure ; qu'en rejetant la demande de renvoi formée par l'avocat de M. N... en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Rouen et de Pointe-à-Pitre, par des considérations inopérantes tenant à la nécessité d'assurer l'écoulement des affaires dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 417, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute décision doit être motivée ; que les juges qui rejettent une demande de renvoi sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à mentionner, dans ses notes d'audience, une seconde demande de renvoi motivée par l'impossibilité de plaider le dossier, sans motiver le refus et, en toute hypothèse, sans mentionner dans son arrêt les deux demandes de renvoi ni motiver leur rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5. Il résulte des pièces de la procédure, et plus précisément des notes d'audience signées du président et du greffier, que le conseil de M. N... a sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience, d'une part, en raison du mouvement de grève des avocats des barreaux de Rouen et de Pointe-à Pitre, d'autre part, au motif qu'il n'était pas en état de plaider le dossier.
6. La chambre de l'instruction a statué au fond et confirmé l'ordonnance entreprise.
7. En procédant ainsi, sans faire état des demandes de renvoi ni y répondre, fût-ce pour les écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
8.La cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.
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