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Cour de cassation, 13 avril 2022. 19-20.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.185

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° G 19-20.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ M. [Z] [X], 2°/ Mme [Y] [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 19-20.185 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des époux [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2019), les époux [X] ont conclu avec la société Distribution Casino France (la société) des contrats successifs de cogérance non salariée en vue de la gestion et de l'exploitation de commerces de détail alimentaire. La société ayant mis fin à leurs mandats, les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de cogérance non salariée en contrats de travail ainsi que de diverses demandes au titre de l'exécution de la relation contractuelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les cogérants font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et de leurs demandes de rappel de commissions sur la base du SMIC horaire, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'entreprise propriétaire de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils étaient présents durant les horaires d'ouverture de leur magasin, à savoir du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures 15 et de 15 heures à 19 heures 15 (fermeture le mardi) et le dimanche de 8 heures 30 à 12 heures, soit durant 46 heures hebdomadaires, et il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la société propriétaire a été informée par les gérants ‘‘des horaires qu'ils avaient arrêtés, puis des modifications qu'ils avaient ensuite apportées'', que des commerçants voisins ont attesté de leur présence aux horaires d'ouverture, que sur des tableaux individuels a été indiqué ‘‘le nombre d'heures évalué mensuellement'' et que les co-gérants faisaient valoir qu'il convenait de majorer de 25 % les horaires d'ouverture afin de parvenir à la durée exacte de leur présence hebdomadaire au sein du magasin en raison de leur charge de travail, ce dont il résultait qu'ils avaient produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'en rejetant néanmoins leur demande aux motifs que ces éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations et qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls gérants non salariés, a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 3. Pour débouter les cogérants de leur demande de rappels au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'ils se limitent à produire deux attestations par lesquelles des commerçants voisins ont rapporté que les intéressés étaient présents aux heures d'ouverture de leur magasin, et des décomptes opérés sur la base de nombres d'heures évalués mensuellement, sans indication des horaires auxquels l'un et l'autre prétendent s'être soumis, ni même des journées pour lesquelles ils présentent leur réclamation ; que pour le reste, ils se réfèrent aux horaires d'ouverture du magasin en y ajoutant forfaitairement une durée qu'ils évaluent à 25 %, que faute de précision, les éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre, que les demandes ne sont donc pas étayées. 4. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls cogérants, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les cogérants de leurs demandes de rappels au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les cogérants de leurs demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et de leurs demandes de rappel de commissions sur la base du SMIC horaire. AUX MOTIFS, propres, QUE les intimés se limitent à produire deux attestations par lesquelles des commerçants voisins ont rapportés que les époux [X] étaient présents aux heures d'ouverture de leur magasin, et des décomptes opérés sur la base de nombres d'heures évalués mensuellement, sans indication des horaires auxquels l'un et l'autre prétendent s'être soumis, ni même des journées pour lesquelles ils présentent leur réclamation. Pour le reste, les intimés se réfèrent aux horaires d'ouverture du magasin en y ajoutant forfaitairement une durée qu'ils évaluent à 25 %. Faute de précision, les éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre. Les demandes ne sont donc pas étayées. AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE au vu des pièces et de l'accord préalable des époux [X] sur l'organisation des horaires de travail de leur magasin, la société CASINO, même s'il a été établi par le Conseil qu'elle contrôlait les horaires d'ouverture et de fermeture, n'a pas donné de consignes aux époux [X] pour effectuer des heures supplémentaires, les amplitudes déclarées par les époux [X] n'ont jamais fait l'objet d'une demande à la société CASINO pendant toute la période contractuelle. Constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les époux [X] n'apportent aucun élément probant indiquant que le temps total de leur présence au magasin était du temps de travail effectif. Par conséquent, le Conseil de céans rejettera la pièce du décompte des heures apportée par la partie demanderesse la considérant non fiable et dépourvue d'exactitude. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'entreprise propriétaire de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils étaient présents durant les horaires d'ouverture de leur magasin, à savoir du lundi au samedi de 8h à 12h15 et de 15h à 19h15 (fermeture le mardi) et le dimanche de 8h30 à 12h, soit durant 46 heures hebdomadaires, et il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la société propriétaire a été informée par les gérants « des horaires qu'ils avaient arrêtés, puis des modifications qu'ils avaient ensuite apportées », que des commerçants voisins ont attesté de leur présence aux horaires d'ouverture, que sur des tableaux individuels a été indiqué « le nombre d'heures évalué mensuellement » et que les exposants faisaient valoir qu'il convenait de majorer de 25 % les horaires d'ouverture afin de parvenir à la durée exacte de leur présence hebdomadaire au sein du magasin en raison de leur charge de travail, ce dont il résultait que les exposants avaient produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'en rejetant néanmoins leur demande aux motifs que ces éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations et qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls gérants non salariés, a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'il est constant que les exposants faisaient valoir qu'ils étaient présents durant les horaires d'ouverture de leur magasin, à savoir du lundi au samedi de 8h à 12h15 et de 15h à 19h15 (fermeture le mardi) et le dimanche de 8h30 à 12h, en y ajoutant une durée supplémentaire de 25 % à raison de leur charge de travail ; qu'en jugeant que les exposants se sont basés sur des décomptes opérés sans indication des horaires auxquels ils prétendent s'être soumis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'entreprise propriétaire, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils devaient contractuellement ouvrir leur magasin selon les coutumes locales, à savoir du lundi au samedi de 8h à 12h15 et de 15h à 19h15 (fermeture le mardi) et le dimanche de 8h30 à 12h, et qu'ils devaient être présents à deux eu égard à la charge de travail, le magasin étant classé en catégorie 2, soit nécessitant la présence effective d'au moins deux gérants non salariés ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande aux motifs, éventuellement adoptés, inopérants qu'il n'est pas démontré que la société mandante a donné des consignes pour effectuer des heures supplémentaires et que les amplitudes déclarées par les exposants n'ont jamais fait l'objet d'une demande à la société Casino pendant toute la période contractuelle, quand il lui appartenait de rechercher si ces heures de travail ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de la société mandante, informée des horaires arrêtés par les gérants, ou qu'elles ont été rendues nécessaires en vue de la gestion du magasin confié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz