Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2003. 00-21.870

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.870

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2000), que la société des Etablissements Julien Mercier a tiré sur la société Alric, dont M. X... était le président, quatre lettres de change que ce dernier a retournées au tireur après y avoir apposé sa signature sous les mentions "bon pour acceptation" et "bon pour aval" ; que les effets étant demeurés impayés et la société Alric ayant fait l'objet d'une procédure collective, la société des Etablissements Julien Mercier a fait assigner en paiement M. X..., en sa qualité de donneur d'aval ; que celui-ci a fait valoir que l'aval n'indiquant pas pour le compte de qui il avait été donné, il devait, en conséquence être réputé avoir été donné pour le compte du tireur ; que la société des Etablissements Julien Mercier a soutenu que les courriers échangés entre les parties et notamment celui par lequel M. X... lui avait retourné les lettres de change constituaient un engagement d'aval par acte séparé au profit de la société tirée et, subsidiairement, que l'intéressé s'était porté caution de la société qu'il présidait ; Attendu que la société des Etablissements Julien Mercier fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) que l'aval peut être donné par acte séparé, notamment sous la forme d'une lettre adressée au porteur d'un effet de commerce pour confirmer l'aval porté sur le dit effet ; qu'en l'espèce, M. Claude X..., président-directeur général, a expressément déclaré, dans la lettre d'accompagnement des traites litigieuses, avoir "dûment accepté" les lettres de change "et avalisé celles-ci" ; qu'en énonçant que ces documents ne constituaient pas un engagement d'aval donné par acte séparé, la cour d'appel a violé l'article 130, alinéa 3, du com et 1134 du Code civil ; 2 ) que si l'aval est donné par acte séparé, la détermination de la personne garantie peut être établie selon le droit commun, de sorte qu'en se bornant à déclarer que les courriers échangés entre les parties ne mentionnaient en tout état de cause pas le bénéficiaire de l'aval, sans rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si la lettre à en-tête de la société Alric, tirée, signée de son président-directeur général, M. Claude X..., adressée au tireur bénéficiaire de la lettre de change, qui stipulait retourner la lettre de change "dûment acceptée et avalisée", ne désignait pas la société Alric comme étant le bénéficiaire naturel de l'aval ainsi donné, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 130, alinéa 3, du Code de commerce ; 3 ) qu'indépendamment de l'aval porté sur la lettre de change, le président-directeur général de la société tirée ayant un intérêt personnel dans l'opération à l'occasion de laquelle il est intervenu, peut être considéré comme s'étant porté caution pour le compte de cette société, selon les règles du droit commercial, dans un telle hypothèse applicable ; que dès lors en se bornant à dénier la valeur d'un engagement de caution de M. Claude X..., à la mention "bon pour aval" portée par ses soins sur les effets de commerce, sans rechercher, comme elle l'y invitait subsidiairement, si, en raison de son intérêt personnel dans l'opération litigieuse, ce dernier n'avait pas pris l'engagement de se porter caution de la société Alric pour le paiement des peaux qu'elle lui avait livrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce ; 4 ) que dans l'hypothèse même où elle estimait les règles du droit civil applicables, la cour d'appel se devait de rechercher, au regard de la demande qu'elle avait formée subsidiairement sur le fondement du cautionnement, si celui-ci ne résultait pas des éléments extrinsèques à l'aval donné sur les lettres de change, et notamment des courriers d'accompagnement de celles-ci et de la qualité de président-directeur général de leur signataire ; que dès lors en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; 5 ) qu'ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la qualité de président-directeur général de la société Alric revêtue par M. Claude X..., et les lettres échangées entre les parties, permettaient, en soi ou en sus de la mention d'aval portée sur la lettre de change, d'établir la volonté de M. X... de se porter caution pour le compte de la société Alric des engagements contractés par celle-ci, en se bornant à déclarer que le cautionnement ne pouvait résulter de la seule mention "bon pour aval" portée sur les lettres de change, sans répondre à l'argumentation qu'elle soutenait pertinemment, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel retient que dans les correspondances qu'elles avaient échangées, la société des Etablissements Julien Mercier s'était bornée à demander à la société Alric de lui retourner les effets signés et avalisés tandis que cette dernière avait confirmé, dans sa réponse, avoir satisfait à ces exigences ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces simples courriers de transmission, qui renvoyaient aux lettres de change auxquelles ils étaient joints, où M. X... ne souscrivait aucun nouvel engagement personnel, distinct de la mention d'aval déjà apposée sur les effets, ne remplissaient pas les conditions pour constituer un engagement d'aval par acte séparé dont la société des Etablissements Julien Mercier aurait pu se prévaloir pour établir que le débiteur garanti était la société tirée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée par la deuxième branche du moyen que ces constatations rendaient inopérantes, a décidé exactement que la société des Etablissements Julien Mercier était dépourvue d'action cambiaire contre M. X... ; Et attendu, en second lieu, que M. X..., président de la société Alric, n'ayant pas la qualité de commerçant, son engagement de caution devait être constaté dans un titre comportant, outre sa signature, la mention écrite de sa main de la somme en toute lettres et en chiffres, sauf à ce que l'acte incomplet serve de commencement de preuve par écrit, preuve dont le complément pouvait alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même ; que ni la correspondance de la société Alric, signée de son président directeur général sans engagement personnel de ce dernier, ni la mention d'aval portée sur les effets sans indication du débiteur garanti ne pouvant être admises comme moyen de preuve de cette convention, un tel aval, par application de la disposition impérative de l'article L. 511-21, alinéa 6, du Code de commerce, étant réputé donné pour le tireur et non pour le tiré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes évoquées à la cinquième branche, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Julien Mercier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Julien Mercier à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz