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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-15.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.900

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2002), que la société civile immobilière (SCI) Appert a confié la réalisation de travaux, exécutés d'août à fin octobre 1996, à la société Espaces verts Travaux publics (EVTP) ; que celle-ci a sous-traité une partie de ces travaux à la société Travaux publics Angevins (TPA) qui est intervenue sur le chantier en août 1996 ; que le liquidateur de la société TPA a fait assigner la SCI Appert en paiement des sommes correspondant au montant des factures de travaux exécutés en sous-traitance reprochant à la SCI Appert de ne pas avoir respecté les obligations pesant sur elle en vertu de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que la société TPA, représentée par son liquidateur la SCP Margottin Bach, fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que le maître de l'ouvrage reconnaissait dans une lettre du 5 septembre 1997 avoir eu connaissance "en cours de réalisation" du chantier de l'existence de la société TPA ; qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage indiquait "qu'une partie des travaux avait été réalisée par une entreprise sous-traitante qui était peut-être la société TPA, pour la partie bordures et canalisations et ce dans le début août ; que, dans cette même lettre, elle a déclaré "avoir pris connaissance de cette situation en cours de réalisation" puis que le chantier s'est poursuivi jusqu'en octobre 1996, la cour d'appel qui décide que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la SCI a eu connaissance de la présence de la société TPA sur le chantier en tant que sous-traitant de celle-ci lorsqu'elle réalisait les travaux avant d'arrêter le chantier, motif pris que M. X..., ancien salarié de la société TPA, embauché par la société EVTP, attestait avoir informé la SCI Appert de l'existence de la société TPA, après qu'elle ait quitté le chantier et sa mise en liquidation judiciaire, a dénaturé ladite lettre dont il ressortait précisément la parfaite connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence de la société TPA en qualité de sous-traitant et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en ne précisant pas en quoi l'attestation produite aux débats était de nature à ôter toute force probante à l'aveu extra-judiciaire du maître de l'ouvrage, dès lors que cette attestation relatait des faits antérieurs à l'aveu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la lettre du 5 septembre 1997, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le maître de l'ouvrage n'avait pas eu connaissance de l'intervention du sous-traitant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Travaux publics Angevins, représentée par la SCP Margottin Bach, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TPA représentée par son liquidateur, la SCP Margottin Bach, à payer à la SCI Appert la somme de 1 900 euros et à la société EVTP, représentée par son liquidateur, M. Y..., la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz