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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Salvatore Y...,
2 / Mme Ginette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 31, avenue du Centre, 78051 Montigny-le-Bretonneux,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section G), au profit de la société SCIC Habitat Ile-de-France, anciennement société d'habitations à loyer modéré (HLM) Travail et propriété, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la société SCIC Habitat Ile-de-France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Y..., qui n'ignoraient ni les garanties dont ils bénéficiaient de la part de leur vendeur, qui avait souscrit une assurance spécifique à cet égard, ni l'action engagée par le syndicat des copropriétaires pour les mettre en oeuvre, action qui a abouti à la condamnation des responsables au paiement des sommes nécessaires aux réparations propres à rendre l'immeuble exempt de vices, avaient préféré opter pour la résolution de la vente, qu'ils ne pouvaient, en conséquence, se plaindre de n'avoir pu, ayant décidé de rendre le bien, profiter de la valorisation de celui-ci depuis 1981, que la charge du paiement d'une indemnité d'occupation était, elle aussi, la conséquence de la résolution, et que leur préjudice avait été réparé intégralement par l'allocation définitive de la somme de 35 000 francs, la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, a pu rejeter la demande d'intérêts compensatoires des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société SCIC Habitat Ile-de-France la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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