Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-10.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.723
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Eurobjet, dont le siège social est sis ... (15e), ci-devant et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Yves X..., demeurant 73, avenue du Président Wilson à Beziers (Hérault),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eurobjet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Yves X..., exploitant, depuis 1982, un fonds de commerce en aménagement de bu reau, mécanographie et vente de matériel de bureau, sous le nom commercial Burospace, a assigné la société Eurobjet qui, le 6 janvier 1986, a déposé la marque Burospace, enregistrée sous le numéro 775 191, pour désigner dans la classe 20, les meubles de bureau et de réception, les tables de conférence et de réunion, les cloisons amovibles, sièges divers de bureau, de réunion, d'attente et de collectivités, en bois ou métal, garni en tissu, en PVC ou en cuir ;
Attendu que l'arrêt énonce que "la société Eurobjet conclut qu'il plaise à la cour infirmer et lui allouer trente mille francs de dommages-intérêts et dix mille francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Très subsidiairement, elle sollicite que les parties soient départagées par l'adjonction de termes supplémentaires permettant de différencier les entreprises" et que la cour d'appel "pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jugement critiqué et aux écritures d'appel" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans exposer en aucun endroit les moyens de droit et de fait invoqués par la société Eurobjet, à l'appui de son appel, ne permettant pas de la sorte à la Cour d'exercer son contrôle sur la portée de la décision rendue, la cour
d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., envers la société Eurobjet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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