Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.574

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 juin 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "les éléments dégagés par l'information ne permettent pas d'établir qu'en encaissant les chèques émis par l'Agefos-PME, Jean-Pierre X... a agi de mauvaise foi ; la question de savoir si les subventions versées par l'organisme précité entraient ou non dans le champ d'application des contrats de présentation de la clientèle et des cessions de fonds de la clientèle est étrangère au débat dans la mesure où il est constant, et la société Fiducial Expertise l'admet parfaitement, qu'une partie des sommes ainsi perçues revenait à la société Sofinder ; rien ne démontre au surplus que Jean-Pierre X... ait entendu distraire à son profit les sommes dans la société Fiducial Expertise au titre de contrats de qualifications repris par la société Sofinder ; il peut être observé que la société Fiducial Expertise n'ignorait pas l'existence de cette créance sur l'Agefos-PME ; les lettres adressées par elle à la société Sofinder, notamment celle datée du 6 avril 1995, montrant d'ailleurs qu'elle était en mesure de critiquer l'affectation des sommes correspondantes et qu'une discussion est née sur ce point entre Jean-Pierre X... et elle, Jean-Pierre X... ne contestant pas avoir reçu les subventions réclamées ; l'encaissement des chèques émis par Agefos-PME sans avertissement préalable donné à la société Fiducial Expertise ne suffit pas à constituer la mauvaise foi prêtée à Jean-Pierre X......" ; "alors qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la partie poursuivie du chef de détournement des chèques qui ne lui étaient pas destinés était autorisée, en vertu de la convention alléguée par elle, de garder la totalité de ces sommes, et en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, qu'il était admis qu'une partie seulement des sommes devait lui revenir, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz