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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-82.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-82.379

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mireille, épouse Y..., - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2004, qui, pour infractions à la réglementation relative à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales et a ordonné l'arrachage des plantations irrégulières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 1, 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, règlement communautaire n° 1493/99 du 17 mai 1999, 1804 du Code général des impôts, décret du 19 octobre 1974, décret du 10 septembre 1993, décret du 23 février 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... et Mireille X..., épouse Y..., coupables de plantation illicite, revendication abusive d'AOC Côtes du Rhône et Tricastin et a prononcé en sanction l'arrachage des vignes plantées sans droit ; "aux motifs qu'aux termes du procès-verbal du 23 octobre 1998 et des débats, il apparaît que Jean-Pierre Y..., qui s'était spontanément présenté au service des Douanes a reconnu avoir planté en vignes des terres nues ou boisées afin d'augmenter artificiellement la surface viticole de son exploitation et dépasser ainsi les rendements autorisés ; que les agents de l'administration des Douanes ont constaté d'importantes différences entre les fiches d'encépagement et l'édition du casier viticole informatisé ; que Jean-Pierre Y... a expliqué avoir agi ainsi pour apurer son endettement et avoir voulu régulariser la situation du fait de la création en mai 1999 de l'EARL La Guiberte dont il était le premier gérant et qui dès lors a assuré l'exploitation globale du vignoble ; que Jean-Pierre Y... a reconnu dans le procès-verbal que le dépassement du plafond de production en AOC était le suivant : - pour 1995 : 1029 hl 83, pour 1996 : 1023 hl 11 ; pour 1997 : 1100 hl 43 ; que les superficies illicites dont le prévenu a reconnu l'existence ont été calculées à partir de documents remis aux agents des Douanes par Jean-Pierre Y... ; qu'il est donc malvenu aujourd'hui de les contester ; que les procès-verbaux en matière de contributions indirectes font de toute façon foi jusqu'à preuve contraire, preuve qui n'a pas été apportée par Jean-Pierre Y... ; que par ailleurs, les faits sont établis même si le prévenu qualifie ses agissements d'erreur ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a déclaré le prévenu coupable des infractions suivantes ; - plantation illicite sans droit en aire AOC Côtes du Rhône et en AOC Trocastin, revendication abusive d'AOC Côtes du Rhône et Tricastin, fausse déclaration de récolte pour 1995, 1996 et 1997 ; que pour les plantations illicites les sommes de 152,45 euros et 5 488,16 euros seront confirmées ainsi que l'arrachage des vignes plantées sans droit, que la bonne foi invoquée par le prévenu ne saurait être accueillie ; qu'en ce qui concerne la revendication abusive de l'appellation AOC Côtes du Rhône et Tricastin, l'amende de 152,45 euros sera également confirmée mais l'infraction n'étant établie que pour 1 ha 07 a et 95 ca la pénalité sera réduite à la somme de 4 278 euros ; qu'enfin en ce qui concerne les fausse déclarations de récoltes 1995, 1996 et 1997, l'amende de 152,45 euros et la pénalité de 240 364,07 euros seront confirmées ; que le rapport Z... qui fait état d'un nombre d'hectolitres réduit, n'est pas opposable à l'administration des Douanes et ne correspond ni aux énonciations du procès-verbal ni aux déclarations de Jean-Pierre Y... ; "alors, d'une part, que le décret n° 89-263 du 25 avril 1989, dont l'article 2 rend obligatoire l'autorisation de replantation à l'intérieur d'une aire de production d'une appellation contrôlée, n'est devenu applicable qu'à compter du 1er janvier 1990 et qu'il ne saurait dès lors concerner des plantations intervenues antérieurement à cette date, de sorte qu'en déclarant les époux Y... coupables de plantations illégales et en ordonnant leur arrachage sans rechercher, comme elle y était invitée par les consorts Y..., si le fait qu'il ne soit pas propriétaire des parcelles D 462 et D 176 et que les vignes des parcelles D 180 et 213 aient été plantées par l'ancien propriétaire avant la prise à bail par Jean-Pierre Y... en août 1986, n'étaient pas de nature à écarter pour partie l'infraction reprochée et l'arrachage ordonné, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que conformément à l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions du règlement communautaire n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole desquelles il résulte que l'arrachage des superficies plantées illégalement avant la publication la proposition relative au règlement n'est pas envisagé, constituent une mesure plus douce directement applicable aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du règlement et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, si bien qu'en ordonnant l'arrachage des vignes litigieuses plantées antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement communautaire n° 1493-99 alors que seule une peine amende pouvait être prononcée, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en prononçant l'arrachage des vignes plantées sans droit en se bornant à énoncer sans autre explication que la bonne foi invoquée par Jean-Pierre Y... ne saurait être accueillie tout en relevant pourtant que ce dernier s'était présenté spontanément au service des Douanes en vue de régulariser sa situation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 267 octies annexe II, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, 427, 431, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de fausse déclaration de récolte pour 1995, 1996 et 1997 et les a condamnés à une amende de 1 000 francs, outre une pénalité de 1 576 685 francs ; "aux motifs qu'aux termes du procès-verbal du 23 octobre 1998 et des débats, il apparaît que Jean-Pierre Y..., qui s'était spontanément présenté au service des Douanes a reconnu avoir planté en vignes des terres nues ou boisées afin d'augmenter artificiellement la surface viticole de son exploitation et dépasser ainsi les rendements autorisés ; que les agents de l'administration des Douanes ont constaté d'importantes différences entre les fiches d'encépagement et l'édition du casier viticole informatisé ; que Jean-Pierre Y... a expliqué avoir agi ainsi pour apurer son endettement et avoir voulu régulariser la situation du fait de la création en mai 1999 de l'EARL La Guiberte dont il était le premier gérant et qui dès lors a assuré l'exploitation globale du vignoble ; que Jean-Pierre Y... a reconnu dans le procès-verbal que le dépassement du plafond de production en AOC était le suivant : - pour 1995 : 1029 hl 83, pour 1996 : 1023 hl 11 ; pour 1997 : 1100 hl 43 ; que les superficies illicites dont le prévenu a reconnu l'existence ont été calculées à partir de documents remis aux agents des Douanes par Jean-Pierre Y... ; qu'il est donc malvenu aujourd'hui de les contester ; que les procès-verbaux en matière de contributions indirectes font de toute façon foi jusqu'à preuve contraire, preuve qui n'a pas été apportée par Jean-Pierre Y... ; que, par ailleurs, les faits sont établis même si le prévenu qualifie ses agissements d'erreur ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a déclaré le prévenu coupable des infractions suivantes ; - plantation illicite sans droit en aire AOC Côtes du Rhône et en AOC Trocastin, revendication abusive d'AOC Côtes du Rhône et Tricastin, fausse déclaration de récolte pour 1995, 1996 et 1997 ; que pour les plantations illicites les sommes de 152,45 euros et 5 488,16 euros seront confirmées ainsi que l'arrachage des vignes plantées sans droit, que la bonne foi invoquée par le prévenu ne saurait être accueillie ; qu'en ce qui concerne la revendication abusive de l'appellation AOC Côtes du Rhône et Tricastin, l'amende de 152,45 euros sera également confirmée mais l'infraction n'étant établie que pour 1 ha 07 a et 95 ca la pénalité sera réduite à la somme de 4 278 euros ; qu'enfin, en ce qui concerne les fausse déclarations de récoltes 1995, 1996 et 1997, l'amende de 152,45 euros et la pénalité de 240 364,07 euros seront confirmées ; que le rapport Z... qui fait état d'un nombre d'hectolitres réduit, n'est pas opposable à l'administration des Douanes ne correspond ni aux énonciations du procès-verbal ni aux déclarations de Jean-Pierre Y... ; "alors, d'une part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la bonne foi des prévenus ne saurait être accueillie sans réponde aux conclusions des consorts Y... desquelles il résultait que Jean-Pierre Y... s'était rendu spontanément auprès de la DGDDI pour régulariser sa situation et notamment éviter sa faillite et qu'il avait rectifié ultérieurement son casier viticole et qu'il convenait donc de faire application de l'article 1801 du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que les procès-verbaux établis par les agents des douanes ne font foi que jusqu'à preuve du contraire et que le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve contraire qui lui sont soumis, si bien qu'en se bornant à énoncer, sans autre motif, que la preuve contraire relativement au calcul des superficies illicites n'aurait pas été rapportée, sans prendre soin d'examiner les conclusions des consorts Y... et le rapport d'expertise établi par M. Z... desquelles il résultait que l'administration des Douanes avait bien commis des erreurs de surfaces pour le calcul de la production des années 1995, 1996 et 1997 et que la pénalité devait donc porter sur un nombre d'hectolitres réduits à 714,83 hl pour l'année 1995, 708,11 hl pour l'année 1996 et à 785,43 hl pour l'année 1997, ce dont il résultait que les pénalités devaient s'élever à la somme de 168 332 euros et non 240 364,07 euros, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 267 octies annexe II, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de fausse déclaration de récolte pour 1999 et l'a condamné à une amende de 1 000 francs, outre une pénalité de 177 950 francs ; "aux motifs que le contrôle effectué le 19 juin 2000 a permis d'établir que Jean-Pierre Y... a déclaré une récolte pour 1999 comportant un dépassement de plafond de production de 356 hl 15 ; qu'en effet, à cette date, les agents des douanes ont contrôlé les vendanges fraîches achetées par M. A..., vinificateur à Valreas, auprès de l'EARL La Guiberte dont Jean-Pierre Y... était le gérant ; que le contrôle a permis d'établir que 163 222 kg de vendanges fraîches avaient été achetées et vinifiées en qualité d'AOC Côtes du Rhône ; que la comparaison avec la déclaration de récolte déposée par Jean-Pierre Y... a révélé une discordance de 46 300 kg soit 356 hl 15 ; que le prévenu prétend qu'il s'agit d'une erreur et qu'il a ensuite détruit 355 hl 90 de vin AOC Côtes du Rhône à la demande de l'administration des Douanes ; qu'à bon droit le premier juge a écarté ce moyen de défense en notant qu'après les contrôles évoqués ci-dessus en 1998, l'erreur n'était pas possible ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ce prévenu coupable de fausse déclaration de récolte pour 1999 ; que l'amende de 152,45 et la pénalité de 27 128,30 euros seront confirmées ; qu'il ne peut y avoir de dispense de peine en matière fiscale et que, dès lors, la demande du prévenu ne saurait être reçue ; "alors que l'insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs, de sorte qu'en se bornant à confirmer purement et simplement la pénalité de 27 128,30 euros prononcée par les premiers juges en omettant de répondre aux conclusions de Jean-Pierre Y... desquelles il résultait que l'Administration avait commis une erreur sur sa capacité de production, que de son nouveau casier viticole, il s'avérait que sa surface co-plantée en vignes était de 38ha 75a 80ca et que de cette superficie il fallait déduire 3 ha 03a et 50ca de vignes plantées en 1998 non-productrices de laquelle il fallait encore retrancher 1h 07a et 75ca d'AOC de Tricastin, ce dont il résultait que sa capacité de production était de 34ha 46a et 43ca capacité bien supérieure à celle indiquée par la DGDDI 33ha 38 a et 50ca et que si pénalité il devait y avoir celle-ci devait être réduite en fonction des capacités de production, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des agents de l'administration des Douanes et droits indirects ont constaté, par procès-verbaux dressés les 23 octobre 1998 et 10 juillet 2000, que Jean-Pierre Y... et Mireille X..., son épouse, viticulteurs sur des communes donnant droit aux appellations d'origine contrôlées (AOC) Côtes du Rhône et Tricastin, ont, d'une part, déclaré plantés en vigne des surfaces en friche, des terrains cultivés en maïs et des parcelles boisées, ces fausses déclarations d'encépagement ayant permis de réduire artificiellement les rendements à l'hectare et d'usurper les AOC précitées, d'autre part, procédé à des arrachages sans autorisation, ensuite, planté, sans droit de plantation, des terres situées dans le périmètre de ces appellations, enfin, mis sur le marché sous AOC des excédents de vin n'y ayant droit ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des infractions en résultant pour plantations illicites, revendication abusive d'AOC et fausses déclarations de récoltes, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisances comme de contradiction, et dès lors, d'une part, que le règlement 1493/99/CE, du Conseil, en date du 17 mai 1999, ne met pas obstacle à l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, faisant obligation au juge d'ordonner l'arrachage des plantations irrégulières, d'autre part, que l'intention de commettre les infractions résulte de la violation réitérée des prescriptions légales et réglementaires régissant les activités professionnelles des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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