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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 97-20.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.451

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société à responsabilité limitée SCTB de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Preault et la société Rozier ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 11 septembre 1997), que la société Entrepose a demandé à la société à responsabilité limitée SCTB (la SCTB) de procéder au cintrage et au perçage des pièces en acier qu'elle avait achetées à la société Rozier et a, elle-même, procédé à l'assemblage, par soudure, de ces pièces avec d'autres achetées à la société Preault ; qu'à la livraison, ces pièces ont été refusées, en particulier parce que la SCTB, sous-traitant, n'avait pas respecté les tolérances précisées sur les plans de fabrication qui lui avaient été remis ; Attendu que la SCTB reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Entrepose une certaine somme à titre de dommages-intérêts, après compensation avec le montant de livraisons impayées, alors, selon le moyen, que la charge et le risque de la preuve de ce que des pièces confectionnées par un sous-traitant ne sont pas conformes à l'échantillon accepté par l'entrepreneur reposent sur ce dernier et qu'à défaut pour celui-ci de faire la preuve lui incombant, le sous-traitant est réputé avoir remis des choses conformes à l'échantillon en sorte que sa responsabilité pour non conformité ne saurait être retenue ; qu'en l'espèce, la société Entrepose, entrepreneur, qui avait accepté les échantillons réalisés par la SCTB, sous-traitant, supportait donc la charge et le risque de la preuve précédemment définis et le "défaut de toute preuve de la concordance parfaite entre lesdits échantillons et les pièces ensuite confectionnées" relevé par l'arrêt, qui traduisait l'absence de preuve de ce que les pièces livrées n'auraient pas été conformes aux échantillons, empêchait dès lors de retenir la responsabilité de la SCTB réputée avoir fourni des pièces conformes, à rebours de ce qu'a décidé la cour d'appel en violation des articles 1147, 1315 et 1787 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en sa qualité de sous-traitant, la SCTB avait contracté une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, la société Entrepose, qui l'avait chargée de la mise en forme des aciers fournis, la cour d'appel a relevé que les contrôles effectués par l'entrepreneur principal avaient seulement eu pour objet de constater que les échantillons réalisés étaient conformes aux règles de l'art et aux documents contractuels, que ces contrôles n'avaient pas été systématiques et que, malgré le caractère apparent de certaines malfaçons, ils n'avaient pas été de nature, en application des clauses contractuelles de l'article 5 du sous-traité, à dégager la responsabilité du sous-traitant quant à la qualité finale de sa prestation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCTB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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