LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2007 et notifiée le 27 novembre 2007, son inscription a été refusée ; qu'elle a formé un recours le 26 décembre 2007 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... conteste le fait qu'il n'existerait pas de besoin exprimé dans le domaine de la traduction et de l'interprétariat en langue macédonienne et fait valoir son expérience et ses compétences ;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, sur la liste dressée par une cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.