jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° A 19-24.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [Q] [H],
2°/ Mme [R] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 19-24.525 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, venant aux droits de la société Sygma banque,
2°/ à la société Domofinance, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H], demandeurs au pourvoi principal.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme [H] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 29.500 ? en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 4240240129001 et celle de 21.500 ? en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 4240240129003, ainsi qu'à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.500 ? en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 40699970 et celle de 21.500 ? en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 41711095 ;
AUX MOTIFS QUE la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, des sommes versées en leur nom par les appelantes à AFE, sauf pour eux à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ; qu'il n'est pas besoin d'entrer dans l'argumentation des intimés tendant à démontrer qu'ils ont signé des attestations de fin de travaux imprécises, une telle imprécision, à la supposer démontrée, étant sans incidence puisqu'il n'est aucunement contesté que les travaux ont été intégralement exécutés et que les époux [H] en profitent sans faire état de la moindre malfaçon, d'une quelconque non façon ou d'un défaut de conformité des biens livrés et matériels installés à leur domicile ; qu'en conséquence et à supposer même que DOMOFINANCE ou/et la BNP n'aient pas suffisamment vérifié l'exécution des travaux, une telle faute n'aurait entraîné aucun préjudice pour les époux [H] qui avaient bien bénéficié d'une exécution complète ; que les intimés font cependant à bon droit valoir que le prêteur a omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ; mais que les époux [H] prétendent sans pertinence qu'ils n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement au motif que les dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation prévoient que le prêteur est privé de son droit à restitution lorsqu'il s'est fautivement libéré des fonds ; qu'en effet ces dispositions devenues dans des termes inchangés les articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation prévoient uniquement que "Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle" ; qu'elles n'édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation est réellement intervenue comme tel est le cas en l'espèce ; que par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser ; que, si la privation de la créance de restitution invoquée par les intimés sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation et de travaux qui n'ont jamais été en mesure d'assurer correctement leur fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture et que la livraison des biens n'est pas effectivement intervenue ; que tel n'est pas le cas de Monsieur et Madame [H] dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à la société AFE du capital emprunté alors qu'ils ne contestent pas bénéficier des travaux convenus et ne démentent pas l'affirmation de l'appelante de ce qu'ils bénéficient également d'une installation photovoltaïque, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermique en parfait état de marche qu'ils n'ont payés que grâce aux fonds remis par les deux prêteurs ; qu'ils ne peuvent convaincre lorsqu'ils indiquent qu'ils vont procéder au démontage des matériels installés à leur domicile pour les déposer dans un centre de tri étant rappelé qu'un tel démontage concernerait des cloisons, un escalier, un lavabo, des toilettes, l'ensemble de l'éclairage, des planchers, une pompe à chaleur, un ballon thermodynamique et des panneaux solaires et que, sauf à vider entièrement leur domicile de toute cloison ou planchers, de moyens d'éclairage et de chauffage, une telle promesse ne pourrait être tenue ; que, même s'ils ne réclament pas, comme ils le font valoir, l'indemnisation d'un préjudice, il leur incombe bien de démontrer l'existence d'un tel préjudice pour être exonérés de l'obligation de rembourser les fonds prêtés (Cass civ. 1ère 23 janvier 2019 n° 1810494) ; qu'il est moins que vraisemblable que la société AFE, en liquidation judiciaire, pourra un jour procéder au démontage de l'installation et que Monsieur et Madame [H] continuent d'ailleurs aujourd'hui à bénéficier de leur installation photovoltaïque et à revendre l'énergie produite, ce qu'ils ne contestent pas, ainsi qu'à profiter d'une pompe à chaleur, d'un ballon thermodynamique et des éléments installés dans leur immeuble ; que le préjudice qui pourrait résulter de la reprise par la société liquidée de l'ensemble de ces installations n'est dès lors pas né et actuel et qu'il est très peu vraisemblable, voire invraisemblable, qu'il naisse un jour, de sorte que ce préjudice purement hypothétique n'est pas réparable ; que Monsieur et Madame [H] ne peuvent donc réclamer qu'il soit jugé que le prêteur est privé du droit de solliciter paiement de sa créance de restitution et que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à leurs demandes de rejet des prétentions des établissements prêteurs tendant à la restitution du capital emprunté et au remboursement des sommes dont ils se sont déjà acquittés ; que les appelantes n'ont pas réclamé subsidiairement la fixation au passif de la prestataire d'une créance relative aux intérêts non perçus ; que la SELARL BALLY MJ, succombant à l'instance, en supportera les dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne demandant sa condamnation de ce chef ;
1. ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, peu important que les emprunteurs ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ; qu'en condamnant M. et Mme [H] à restituer le capital emprunté, en dépit de la faute commise par les banques pour avoir omis de vérifier la régularité du contrat de démarchage, préalablement au déblocage des fonds, après avoir constaté que M. et Mme [H] ne justifiaient pas de leur préjudice « tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation et de travaux qui n'ont jamais été en mesure d'assurer correctement leur fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture et que la livraison des biens n'est pas effectivement intervenue » (arrêt attaqué p. 9, 1er alinéa), et que les articles L. 321-48 et L. 321-49 du code de la consommation n'édictent aucune déchéance, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer que M. et Mme [H] soient tenus de justifier l'existence un préjudice, la faute du prêteur leur en a causé un dès lors qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur en liquidation judiciaire, le remboursement du prix de vente à laquelle il est tenu en conséquence de l'annulation de la vente, dès lors qu'il est insolvable ; qu'en affirmant que la privation de la créance de restitution invoquée par les intimés « répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation et de travaux qui n'ont jamais été en mesure d'assurer correctement leur fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture et que la livraison des biens n'est pas effectivement intervenue » (arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa), ce qui n'est pas le cas de M. et Mme [H] qui « continuent d'ailleurs aujourd'hui à bénéficier de leur installation photovoltaïque et à revendre l'énergie produite, ce qu'ils ne contestent pas, ainsi qu'à profiter d'une pompe à chaleur, d'un ballon thermodynamique et des éléments installés dans leur immeuble » et que « le préjudice qui pourrait résulter de la reprise par la société liquidée de l'ensemble de ces installations n'est dès lors pas né et actuel » (arrêt attaqué, p. 9, 6ème alinéa), quand la privation de la créance de restitution du capital emprunté vient réparer le préjudice consistant dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur le remboursement du prix de vente en raison de l'annulation de la vente du fait de sa mise en liquidation judiciaire et de son insolvabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code.
3. ALORS QU'aux termes de l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en imposant à M. et à Mme [H] de rapporter la preuve que le déblocage prématuré des fonds entre les mains du vendeur leur avait causé un préjudice, alors que la Cour a constaté que les fonds ont été remis par les banques entre les mains du vendeur sans attendre que le contrat de démarchage ait été totalement exécuté, ce dont il résulte que les obligations des emprunteurs n'avaient pu prendre effet, la cour d'appel a violé la disposition précitée.