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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Fathy, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 500 euros d'amende et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Yacine X...
Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 314-1 du Code pénal, du décret n° 78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés professionnelles, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fathy X...
Y... pour abus de confiance ;
"aux motifs que Fathy X...
Y... a reconnu quant à lui avoir établi et signé au cours de l'été 1995 à son profit trois chèques de 30 000 francs chacun sur le compte de la société civile professionnelle ; que les faits constitutifs d'abus de confiance, qui ont été révélés par un courrier du 8 juillet 2000 de son frère au juge d'instruction, ne sont pas couverts par la prescription ; qu'il est, d'autre part, établi que la SCP X...
Y... a été dissoute fin 1993, ainsi qu'il résulte d'une délibération, en assemblée générale du 10 décembre 1993 ; qu'une seconde délibération, en date du 23 décembre 1993, a prononcé la nomination d'un liquidateur de la SCP ; que la dissolution a également été prononcée par le Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes de la Nièvre dans sa réunion en date du 30 mars 1994 ; que la dissolution ne met pas fin à la vie de la SCP dont la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture des opérations de liquidation qui consacre alors seulement la disparition juridique de la SCP ; que les comptes bancaires de la SCP ne pouvant donc plus fonctionner pour un autre objet que sa liquidation, c'est de façon tout à fait indue que Fathy X...
Y... s'est autorisé à prélever des sommes en 1995, que ce soit pour se verser des salaires étrangers à la SCP elle-même ou pour vider le compte bancaire de celle-ci ; que le délit d'abus de confiance au préjudice de la SCP X...
Y... est donc bien caractérisé et c'est à juste titre qu'il a été déclaré coupable" ;
"alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose le détournement d'un bien remis à charge d'en faire un usage déterminé que l'agent a accepté ; que la cour d'appel qui considère que le prévenu a détourné des fonds qu'il aurait du utiliser pour les besoins de la liquidation de la SCP, sans constater qu'il avait été désigné comme liquidateur de la société et avait donc pour mission de procéder à la liquidation de la société et en constatant en revanche qu'il était en état de faillite personnelle, ce qui excluait toute possibilité d'en faire le liquidateur de la société, a violé l'article 314-1 du Code pénal par fausse application ;
"alors que, d'autre part, le maintien de l'activité d'une société dissoute pendant les opérations de liquidation n'est illégal que lorsque la dissolution résulte de plein droit d'une interdiction d'exercice professionnel ; que la continuation d'activité, lorsqu'elle est licite, implique la rémunération d'une telle activité doit s'analyser comme étant opérée pour les besoins de la liquidation ; que, dès lors, la cour d'appel ne constatait pas que la dissolution de la société résultait d'une interdiction d'exercice professionnel prononcée à l'encontre des associés ou à l'encontre de ladite société, elle a privé de base légale la décision par laquelle elle a estimé que les fonds de la société ne pouvaient être utilisés que pour les besoins de la liquidation, n'envisageant pas la possibilité d'un maintien d'activité dans ce cadre ;
"alors qu'enfin, l'abus de confiance implique le détournement de la chose remise au préjudice d'autrui ; que la rémunération de l'activité d'un associé dans une société même dissoute ne cause en elle-même aucun préjudice à cette société, dès lors que la rémunération n'est pas excessive au regard de l'activité déployée et des moyens de la société ; que, par conséquent, la cour d'appel qui ne pouvait déduire le préjudice du seul fait que les fonds n'avaient pas été utilisés pour les besoins de la liquidation, a privé sa décision de base légale dès lors qu'elle n'a pas constaté que la SCP ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle de dentiste ou que la rémunération du prévenu était excessive au regard de son activité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré Fathy X...
Y... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 de la loi cadre n° 86-879 du 29 novembre 1966, 2, 3, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la constitution de partie civile de Fathy X...
Y... ;
"aux motifs qu'il résulte de ce qui précède sur l'action publique que les infractions d'abus de confiance reprochées aux deux prévenus ont été commises au seul préjudice de la SCP X...
Y... et non à celui de Fathy X...
Y... d'une part et de Yacine X...
Y... d'autre part ; qu'ils n'ont dans ces conditions aucune qualité à agir à titre personnel, qu'au nom de la SCP X...
Y..., dissoute depuis décembre 1993 ainsi que déjà rappelé, et que seul le liquidateur aurait donc eu vocation à représenter, à supposer encore qu'elle ne soit pas aujourd'hui totalement liquidée, ce qui paraît ressortir des débats, plus personne n'étant alors fondé à agir en son nom" ;
"alors que les détournements commis au sein d'une société civile professionnelle occasionne nécessairement un préjudice personnel et direct aux associés de cette société qui en vertu de l'article 15 de la loi-cadre du 29 novembre 1966 répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société ; que, par conséquent, la constitution de partie civile de Fathy X...
Y..., en qualité d'associé, devait être déclarée recevable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yacine X...
Y... et Fathy X...
Y..., associés de la société civile professionnelle X...
Y..., ont l'un et l'autre disposé des biens de la société dans leur intérêt personnel;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits reprochés à Yacine X...
Y... sont connexes à ceux pour lesquels a été condamné Fathy X...
Y..., ainsi solidairement tenu à la réparation du préjudice, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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