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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-16.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.098

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré, (Versailles, 29 avril 2004 n° 02/01106), qu'entre le 11 Août et le 5 septembre 1998, la société SCAC, commissionnaire de transport, a confié à la société CGMA (le transporteur maritime), l'acheminement sur plusieurs navires et sous connaissements, depuis la France jusqu'à Pointe-à-Pitre de plusieurs conteneurs de marchandises à destination de la société Ssociété pharmaceutique antillaise en Guadeloupe pour le compte de la société Continental Pharmaceutique(le destinataire), et que le débarquement n'ayant pas été possible en raison d'une grève des dockers qui, du 28 juillet au 14 septembre 1998, a paralysé entièrement le port de Pointe-à-Pitre, le transporteur maritime a débarqué les marchandises dans d'autres ports des Antilles ; qu'ultérieurement, le destinataire ainsi que le cabinet Harrel X..., le cabinet Chegaray Y... et le GIE Gama, représentant ses assureurs, ainsi que la société Axa corporate solutions, partiellement subrogés, ont assigné le transporteur maritime en remboursement du coût de ré-acheminement jusqu'à Pointe-à-Pitre ; Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au destinataire ainsi qu'à ses assureurs une certaine somme au titre des frais de ré-acheminement des marchandises alors, selon le moyen, que l'article 47 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 aux termes duquel, en cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article 40 du même décret, les frais de transbordement et de fret dûs pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption est due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 27 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport, et sont à la charge du transporteur dans tous les autres cas n'est pas d'ordre public ; que les parties peuvent y déroger conventionnellement ; qu'ainsi le transporteur ne peut être tenu du coût des frais de réacheminement de la marchandise s'il est avéré que le chargeur, en sa qualité de professionnel du transport nécessairement informé des conséquences pouvant résulter d'un mouvement social affectant le personnel portuaire du port de destination de la marchandise, a sciemment choisi de réserver le fret et a accepté par là-même de supporter seul les risques d'un éventuel déroutement du navire ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si les chargeurs, en leur qualité de professionnel du transport, n'avaient pas été à même d'apprécier lors de la conclusion des contrats de transport, les incidences pouvant résulter du mouvement social affectant le personnel portuaire du port de destination, et n'avaient pas contractuellement accepté d'assumer seuls les risques d'un possible déroutement des navires, d'où il résultait que le transporteur maritime ne pouvait voir mis à sa charge les frais de ré-acheminement des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 47 du décret du 31 décembre 1966 ; Mais attendu que la stipulation convenue entre le chargeur et le transporteur, qui déroge à la règle légale en ce qu'elle aménage la responsabilité du transporteur maritime, ne serait opposable au destinataire, pourvu encore qu'elle ne méconnût pas l'article 29 de la loi du 18 juin 1966, qu'acceptée par ce dernier au plus tard au moment de la livraison ; que dès lors que la cour d'appel a constaté que la clause litigieuse n'avait pas été acceptée par le destinataire, elle n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMA CGM Antilles-Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMA CGM Antilles-Guyane à payer aux défenderesses la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz