Cour d'appel, 28 novembre 2001. 2001/04119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/04119
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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TROISIÈME CHAMBRE CIVILE Section B ML/CF RG N 3B 200104119 Minute N 3M01/937 Copies exécutoires délivrées à : Maître CAHN et Ass. Maître HEICHELBECH et Ass. Le Le Greffier
république française
au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRÊT DU 28/11/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... AVEC L'ACCORD DES AVOCATS : M. Y... et M. LAURAIN, Conseillers, Magistrats-Rapporteurs LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B M. Y... et M. LAURAIN, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats-Rapporteurs
Greffier présent aux débats et au prononcé : M. DOLLÉ X... à l'audience publique du 26/09/2001 ARRÊT CONTRADICTOIRE du 28/11/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 502-19 Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix DÉFÉRÉ APPELANTE : SA DROMSON ayant son siège social 9, rue du Marais Vert 67000 STRASBOURG
représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maître CAHN et Ass., Avocats à la Cour
INTIME : Monsieur Z...
A...
... par Maître HEICHELBECH et Ass., Avocats à la Cour INTERVENANTE FORCÉE :
Maître Evelyne GALL-HENG, mandataire judiciaire demeurant Parc d'Activité d'Eckbolsheim, 5, rue des Frères Lumières 67087 STRASBOURG CEDEX 2 représentée par Maître HEICHELBECH et Ass., Avocats à la Cour Saisi par Monsieur A...
Z... d'une demande en liquidation d'astreinte dirigée contre la SA DROMSON, par jugement en date du 9 juin 1999, le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de
Strasbourg a : - déclaré recevable cette demande en ce que le liquidateur de Monsieur Z..., placé en liquidation judiciaire, Maître GALL-HENG, était intervenu en cours de procédure et avait, de ce fait, régularisé la procédure, - liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Colmar pour la période du 1er février 1996 au 4 mars 1996 à 33 000 francs, - condamné la SA DROMSON à lui verser la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les dépens. Par acte enregistré au greffe de la cour le 25 juin 1999, la SA DROMSON a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur Z... seul (procédure n°99/03282). Par un second acte enregistré au même greffe le 8 décembre 1999, la SA DROMSON a interjeté appel contre le jugement en intimant "Maître GALL-HENG, mandataire-judiciaire" (procédure n° 99/06032). Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2000. Sur la requête de Monsieur Z... et de Maître GALL-HENG, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 27 août 2001, déclaré irrecevables les deux appels, le premier comme étant mal dirigé et le second comme tardif. La SA DROMSON a déféré cette ordonnance à la cour le 3 septembre 2001. Elle demande à la cour de rejeter les exceptions d'irrecevabilité des appels aux motifs que Monsieur Z... a conservé sa qualité pour défendre, nonobstant la liquidation judiciaire et que le second appel intime expressément le liquidateur de sorte qu'il a eu pour effet de régulariser le premier appel, lequel a été formé dans le délai légal. Dans des conclusions déposées le 25 septembre 2001, Monsieur Z... et Maître GALL-HENG demande à la cour de rejeter le déféré, de déclarer irrecevables les deux appels, de condamner la SA DROMSON aux dépens de l'instance en déféré et à leur verser la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Ils font valoir, pour l'essentiel, que la jonction des procédures n'a aucun effet sur la recevabilité des
appels, que Monsieur Z... n'a aucune qualité pour défendre puisque l'instance ayant un caractère patrimonial, il était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits et biens, de sorte que la nullité du premier appel affectant le fond, elle ne pouvait être couverte par un appel ultérieur formé hors délai. Les avocats des parties ont été entendus à l'audience du 26 septembre 2001. SUR QUOI, LA COUR Aux termes des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur se trouve, par l'effet du jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Il en résulte qu'il n'a qualité ni pour agir, ni pour défendre en justice, de sorte que l'appel dirigé contre le débiteur seul est irrecevable. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que Monsieur Z... a été placé en liquidation judiciaire et que Maître GALL-HENG a été désignée en qualité de liquidateur. Par suite, l'appel formé le 25 juin 1999, en ce qu'il était dirigé contre Monsieur Z... seul, est irrecevable. Cette irrecevabilité constitue une fin de non recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du NCPC. La régularisation prévue par l'article 126 du NCPC n'est possible, lorsque le défaut de qualité affecte la partie intimée, que si elle intervient "avant toute forclusion". Dès lors, l'appel interjeté le 25 juin 1999 n'a pas pu être régularisé le 8 décembre 1999, le second appel étant tardif et hors délai au regard de la notification du 17 juin 1999. Les deux appels doivent être déclarés irrecevables. L'ordonnance déférée sera confirmée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du NCPC La partie perdante est, en application de l'article 696 du NCPC, condamnée aux dépens. Tel est le cas de la SA DROMSON qui succombe en ses prétentions. Il convient de faire droit à la demande des intimés formée sur le fondement de l'article 700 du même Code et de condamner la SA DROMSON à leur verser la somme de 2 000 francs, aucun motif
tiré de l'équité ou de sa situation économique ne permettant de la dispenser de l'application de ce texte.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 août 2001 déclarant irrecevables les appels interjetés par la SA DROMSON les 25 juin et 8 décembre 1999 et la condamnant aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 francs (trois mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC. CONDAMNE cette société à verser aux intimés la somme complémentaire de 2 000 francs (deux mille francs) sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La CONDAMNE aux dépens du déféré. Et le présent a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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