Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 22/09011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
22/09011
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° R.G. : 22/09011 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4Y4
N° Minute :
AFFAIRE
Société AXA FRANCE IARD
C/
[H] [W] [N], [S] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
et par Me Edith SOULIS, associée de la SELAR SAT-DUPARAY SOULIS, avocat plaidant au barreau de MEAUX,
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du tribunal d'instance de Lagny sur Marne du 28 janvier 2003, [O] [F] a été placé sous curatelle renforcée et Mme [U] [Q], assurée auprès de la société anonyme Axa France IARD (ci-après dénommée la SA Axa) au titre d'un contrat multi-tiers, responsabilité civile prestataire ayant pris effet le 29 janvier 1999, a été nommée curatrice de ce dernier.
Par acte authentique du 1er août 2005, la société civile immobilière les Vignolles, dont les associés sont MM. [H] [N] et [S] [Y], a acquis le bien immobilier de [O] [F] situé à [Localité 5] pour la somme de 420 000 euros.
[O] [F] est décédé le [Date décès 1] 2008.
Par décision du 24 mai 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment condamné in solidum la SCI les Vignolles, Mme [U] [Q] et son assureur la SA Axa à verser aux héritiers de [O] [F] la somme de 63 216,77 euros suite à des paiements fautifs de Mme [U] [Q] à la SCI Vignolles, postérieurement à la vente.
Dans un arrêt du 5 juillet 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a notamment dit que dans les rapports entre la SA Axa et la SCI les Vignolles, cette dernière devra supporter la charge de l'intégralité de la somme de 63 216,77 euros.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, dans une décision rendue le 23 novembre 2018, a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI les Vignolles.
Par courriers recommandés du 21 décembre 2021, la SA Axa a mis en demeure MM. [H] [N], gérant et associé de la SCI les Vignolles, et [S] [Y], associé de ladite société d'avoir à régler notamment la somme de 64 740,33 euros au titre de la condamnation confirmée par la cour d'appel de Paris et des intérêts échus.
C'est dans ces conditions qu'en l'absence de paiement, la SA Axa a fait assigner MM. [H] [N] et [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires des 13 et 17 octobre 2022 aux fins de condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 septembre 2023 par voie électronique, la SA Axa demande au tribunal de :
- juger recevable la compagnie Axa en ses demandes,
- juger que par arrêt du 5 juillet 2013, la cour d'appel de Paris a dit que dans les rapports entre la société Axa et la SCI les Vignolles, cette dernière devra supporter la charge de l'intégralité de la somme de 63 216,77 euros,
- juger que la compagnie Axa dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCI les Vignolles,
- juger que la compagnie Axa justifie de vaines poursuites à l'égard de la SCI les Vignolles,
- juger que les associés sont tenus aux dettes sociales à concurrence de leur part dans le capital,
En conséquence,
- condamner in solidum MM. [H] [N] et [S] [Y] à verser la somme de 65 273,19 euros à la compagnie Axa,
- condamner in solidum MM. [H] [N] et [S] [Y] à verser la somme de 5 000 euros à la compagnie Axa pour résistance abusive,
le tout portant intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et capitalisation des intérêts d'année en année en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum MM. [H] [N] et [S] [Y] à verser la somme de 5 000 euros à la compagnie Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant tous les frais d'exécution et de signification du jugement et de l'arrêt dont distraction au profit de Me Florence Rosano, avocat à la cour, en l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1231-6, 1857 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile que son action n'est pas forclose puisque la procédure de liquidation judiciaire de la SCI les Vignolles a été clôturée au cours de l'année 2019, que la preuve de l'admission de la créance au passif de ladite société n'est pas exigée s'agissant d'une action dirigée contre un associé et qu'elle a vainement tenté de poursuivre la société.
Sur le fond, elle précise que l'existence d'une dette sociale est incontestable s'agissant d'une décision de justice irrévocable et qu'elle a tenté vainement à de nombreuses reprises de poursuivre la société en paiement de ladite dette. Elle indique avoir procédé au paiement de la dette, en exécution du jugement du tribunal de première instance du 24 mai 2011 et détenir en conséquence une créance à l'égard des défendeurs, à proportion de leurs parts dans le capital social.
Enfin, elle souligne que les défendeurs ont fait preuve d'une mauvaise foi et d'une résistance abusive pour tenter de se soustraire au paiement de leur dette.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, MM. [H] [N] et [S] [Y] demandent au tribunal de :
- juger que l'action de la société Axa est forclose,
- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Axa à payer à MM. [H] [N] et [S] [Y] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent, sur le fondement des articles 1857, 1858 et 1859 du code civil que l'action de la société Axa est irrecevable puisque forclose, la demanderesse n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la société dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire. Elle en déduit que la dette sociale est éteinte et que les concluants sont donc libérés de tout paiement.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'indiquer que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur de telles mentions.
1. Sur la forclusion
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il résulte de ces éléments que MM. [H] [N] et [S] [Y] sont irrecevables à opposer une fin de non-recevoir à la demanderesse, en l'espèce la forclusion, devant le tribunal faute de l'avoir soulevée devant le juge de la mise en état.
2. Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l'article 1857 alinéa 1 du code civil que à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'article 1858 du code précité dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal de grande instance de Créteil a condamné Mme [U] [Q] solidairement avec la SA Axa et in solidum avec la SCI les Vignolles à payer aux héritiers de [O] [F] la somme de 63 216,77 euros.
En outre, la cour d'appel de Paris, dans sa décision du 5 juillet 2013 signifiée à la SCI les Vignolles le 1er octobre 2013, a jugé que dans les rapports entre la SA Axa et la SCI les Vignolles, cette dernière devra supporter la charge de l'intégralité de ladite somme.
Il n'est pas contesté que la SA Axa a procédé au paiement de ladite créance.
En outre, la demanderesse justifie avoir procédé à plusieurs tentatives de paiement de sa créance auprès de la SCI les Vignolles en formant une procédure de saisie vente des meubles, une procédure de saisie attribution auprès de l'établissement bancaire la Banque Postale et du CIC et une procédure de saisie de droits d'associés et de valeurs immobilisées auprès des mêmes établissements.
L'ensemble de ces tentatives se sont avérées vaines, ce dont il est justifié par la production des réponses du CIC indiquant “ solde nul ” et “ pas de titre ”, l'annexe du procès-verbal de saisie-vente daté du 18 novembre 2013 ainsi qu'un procès-verbal de carence daté du 6 mai 2014.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la SA Axa, qui dispose d'une créance à l'encontre de la SCI les Vignolles a tenté vainement de poursuivre la personne morale qui est, depuis le 23 novembre 2018, placée en liquidation judiciaire.
En outre, il résulte des statuts de la SCI les Vignolles et de la cession de parts du 1er mars 2009, soit antérieurement à la décision de condamnation du tribunal de grande instance, que M. [H] [N] était associé gérant de la société et M. [S] [Y] associé, chacun détenant 50% des parts sociales de cette dernière.
Dès lors, il convient de condamner MM. [H] [N] et [S] [Y] in solidum à verser à la SA Axa la somme de 63 216,77 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2013, le coût des actes d'huissiers et droit proportionnel étant pris en charge au titre des dépens et la différence entre la somme sollicitée et celle allouée par la juridiction n'étant en outre pas expliquée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 date de la demande en paiement de la SA Axa, date postérieure à la signification de la décision d'appel fixant la répartition de la dette.
Enfin, il convient de faire droit à la demande d'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil.
3. Sur la demande au titre de la résistance abusive
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, la demanderesse ne justifie ni la mauvaise foi qu'elle dénonce de la part des défendeurs, ni un abus dans l'exercice de leur droit de résister ni encore le préjudice qu'elle aurait subi en conséquence.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la SA Axa sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
MM. [H] [N] et [S] [Y], partie ayant succombé, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il y a lieu d'autoriser Maître Florence Rosana, avocate, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, MM. [H] [N] et [S] [Y] seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA Axa la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par MM. [H] [N] et [S] [Y] ;
Condamne in solidum MM. [H] [N] et [S] [Y] à payer à la société anonyme Axa France IARD la somme de 63 216,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société anonyme Axa France IARD au titre de la résistance abusive ;
Condamne in solidum MM. [H] [N] et [S] [Y] aux entiers dépens ;
Autorise Me Florence Rosano avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [H] [N] et [S] [Y] à payer à la société anonyme Axa France IARD la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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