Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-20.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.987
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... Armée, 67390 Elsenheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant ... La Garenne, 27600 Gaillon,
2 / de la Caisse maladie régionale d'Alsace, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace Moselle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace Moselle, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à la Caisse maladie régionale d'Alsace ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai édicté par le texte susvisé pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte ; que, dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la vente ;
Attendu que M. Y..., artisan ébéniste victime en septembre 1992 d'un accident en utilisant un chariot pour toupie acheté à M. X..., a assigné celui-ci en référé-expertise le 16 mars 1993 ;
qu'après dépôt du rapport d'expertise en février 1994, M. Y... a assigné M. X... le 24 janvier 1995 en réparation du préjudice subi du fait du vice caché de la machine ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que si l'assignation en référé a été délivrée à bref délai, l'action au fond n'a en revanche pas été intentée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil dès lors que le demandeur a laissé s'écouler onze mois entre le dépôt du rapport d'expertise et son assignation au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., la Caisse maladie régionale d'Alsace et la Caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs, rejette la demande de M. X... et de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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