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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-19.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.945

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 623-6 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du liquidateur ne sont pas susceptibles de recours de la part du débiteur ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 30 septembre 2004), que le 14 février 2003, le tribunal a décidé que les procédures suivies par "M. Bernard X..., associé de la SELARL Bernard et Nicolas X...", seraient désormais suivies par "la SELARL Bernard et Nicolas X..., représentée par M. Nicolas X..." ; que la société Ircos, dont la procédure de liquidation judiciaire était suivie par M. Bernard X..., a formé un appel-nullité par l'intermédiaire de M. Y..., mandataire ad hoc, au motif qu'elle n'avait pas été appelée à comparaître ; qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ; Attendu que la cour d'appel, dont il n'est pas soutenu qu'en cas d'annulation du jugement elle ne pouvait pas statuer en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal, était saisie de l'entier litige par suite de l'effet dévolutif de l'appel et devait statuer au fond même si elle annulait le jugement ; qu'après avoir énoncé qu'un mandataire judiciaire associé d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, et l'exerce au nom de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision du 14 février 2003 s'était bornée à modifier la désignation de l'associé représentant la société d'exercice libéral Bernard et Nicolas X... dans l'accomplissement de sa mission de liquidateur de la société Ircos, précédemment exercée par M. Bernard X... au nom de cette société, sans procéder à son remplacement ; que formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Ircos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz