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Tribunal judiciaire, 06 février 2026. 25/06087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/06087

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026 DOSSIER : N° RG 25/06087 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPM5 Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDERESSE LORIENT CAMARUCHE, SCI immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 491 547 121, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 626 et Me Justin BEREST, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE SBH IMMO CONCEPT, S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 515 064 277, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Asma MZE, avocat postulant du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625 et Me Pascal LUCIANI, avocat plaidant au Barreau de GRASSE ACTE INITIAL DU 26 Août 2025 reçu au greffe le 27 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Mze Copie certifiée conforme à : Me Pedroletti + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 6 février 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SARL SBH IMMO CONCEPT entre les mains de la SCP SBH IMMO CONCEPT en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint Barthélémy en date du 12 juin 2025, rectifié par jugement du 7 juillet 2025 portant sur la somme totale de SOMMETOTALE euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de XXX euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 31 juillet 2025 à la société SCI LORIENT CAMARUCHE. Par acte d’huissier en date du 12 août 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SARL SBH IMMO CONCEPT entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AG en vertu des mêmes titres portant sur la somme totale de 1.641.438,21 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 août 2025 à la société SCI LORIENT CAMARUCHE. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société SCI LORIENT CAMARUCHE a assigné la société SARL SBH IMMO CONCEPT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SCI LORIENT CAMARUCHE sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 29 juillet 2025 et en ordonner la mainlevée,Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 12 août 2025 et en ordonner la mainlevéeDébouter la société SBH IMMO CONCEPT de toutes ses demandes,Condamner la société SBH IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,Condamner la société SBH IMMO CONCEPT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, la société LORIENT CAMARUCHE a indiqué justifier du respect des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société SARL SBH IMMO CONCEPT demande au juge de l'exécution de : Débouter la société LORIENT CAMARUCHE de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société LORIENT CAMARUCHE au paiement d’une amende civile de 10.000 euros,Condamner la société LORIENT CAMARUCHE au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société LORIENT CAMARUCHE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » En l’espèce, l’acte d’assignation est daté du 26 août 2025. La société LORIENT CAMARUCHE ne justifie pas d’un courrier d’envoi de l’assignation à l’huissier poursuivant. Elle justifie d’un accusé réception, sans le courrier auquel il s’attache. Au surplus, la date d’envoi de ce courrier qui pourrait être le courrier de dénonciation à l’huissier poursuivant, est celle du 28 août 2025 selon copie d’écran du site internet de La Poste, alors que le délai expirait le mercredi 27 août 2025. Par conséquent, la société LORIENT CAMARUCHE sera déclarée irrecevable en sa contestation et sera déboutée, par suite, de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’amende civile Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seul le tribunal peut prononcer en application de l'article 32-1 du code de procédure civile aucun élément ne justifie de prononcer une amende civile, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt même moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire. De plus, la société SBH IMMO CONCEPT se borne à énoncer que la date d’audience choisie par la société LORIENT CAMARUCHE tardive, sans rapporter la preuve qu’il ne s’agirait pas d’une difficulté interne au service de l’exécution (magistrat empêché au mois de novembre notamment). En conséquence, il y a lieu de débouter la société SARL SBH IMMO CONCEPT de sa demande. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. La société SBH IMMO CONCEPT estime que la procédure devant le juge de l'exécution n’a qu’une visée dilatoire pour faire obstacle à l’exécution de la décision de justice du 12 juin 2025, rectifiée par jugement du 7 juillet 2025. La société LORIENT CAMARUCHE estime, pour contester la saisie litigieuse, que la société SBH IMMO CONCEPT bénéficie ou bénéficiait d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Elle reproche à la société SBH IMMO CONCEPT d’entrainer un blocage de ses fonds par l’effet des procédures d’exécution. Il ressort de ces éléments que la société LORIENT CAMARUCHE reconnait que jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint Barthélémy en date du 12 juin 2025, rectifié par jugement du 7 juillet 2025, n’a pas été exécuté. Par ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 22 octobre 2025 la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachés aux jugements susvisés a été rejetée. Par conséquent, en l’absence d’exécution et de contestation recevable de la saisie, la présente instance apparait abusive. Il convient de condamner la société LORIENT CAMARUCHE à payer à la société SBH IMMO CONCEPT la somme de 5.000 euros à ce titre. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société SCI LORIENT CAMARUCHE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société SARL SBH IMMO CONCEPT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société SCI LORIENT CAMARUCHE ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SCI LORIENT CAMARUCHE ; CONDAMNE la société SCI LORIENT CAMARUCHE à payer à la société SARL IMMO SBH CONCEPT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE la société SARL SBH IMMO CONCEPT de sa demande d’amende civile ; DEBOUTE la société SCI LORIENT CAMARUCHE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société SCI LORIENT CAMARUCHE à payer à la société SARL SBH IMMO CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société SCI LORIENT CAMARUCHE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Tribunal judiciaire 2026-02-06 | Jurisprudence Berlioz