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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-81.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.232

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE PARISIENNE DE REPARATIONS AUTOMOBILES, (SPRA) partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 janvier 1992, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Patricia Y... pour abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de poursuivre pour abus de confiance la caissière d'une société ; "aux motifs que, contrairement à l'argumentation développée dans le mémoire, l'information n'a pas permis d'établir de charges suffisantes contre l'inculpée d'avoir commis les abus de confiance dénoncés par la partie civile ; qu'en effet, compte-tenu de l'organisation interne de la société plaignante, la caisse de Patricia Y..., était accessible par d'autres salariés de l'entreprise ; que la pratique des chèques remis en blanc était courante ainsi que Mme A... l'a admis ; que les versements en liquide n'étaient enregistrés qu'en fin de semaine ce qui permettait entre temps de subtiliser le document manuscrit mentionnant ce versement ainsi que la somme correspondante, que, comme l'a relevé exactement le magistrat instructeur, aucun détournement n'a pu être imputé de façon indiscutable à la charge de l'inculpée ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; "alors que le seul fait du détournement impliquant une volonté de se comporter en maître de la chose, caractérise le délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, la Cour, qui relève l'existence de détournements opérés par l'inculpée, et qui confirme l'ordonnance de non-lieu sans caractériser les circonstances de fait permettant de déduire l'absence d'intention frauduleuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve de l'infraction reprochée à Patricia Y... n'était pas rapportée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision et que le moyen proposé est dès lors irrecevable ; d Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-09 | Jurisprudence Berlioz