Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-16.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-16.635
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 juin 1991 au tribunal de grande instance de Toulouse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que, le 21 juin 1991, Me X... Baille, agissant au nom de M. Serge Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), a déclaré, au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse, "former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juin 1991 par M. Cabrol, juge d'instruction" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 14 juin 1991, ce magistrat a rendu deux ordonnances autorisant, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visite et saisie susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration, qui ne permet pas d'identifier la décision attaquée, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi est l'oeuvre commune du déclarant et du greffier et doit contenir la preuve de sa validité ;
Attendu que Me X... Baille n'indique pas qu'il est établi auprès du tribunal de grande instance de Toulouse ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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