Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-21.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.510

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1 / de la société Grimm, société civile immobilière, dont le siège est ... André Y..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Crozat-Barault-Maigrot, mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Grimm, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal d'instance de Troyes en date du 26 janvier 1998 en remplacement de Mme Isabelle X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil ; Attendu que M. Z..., cogérant de la société civile immobilière Grimm (la SCI), s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ayant confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière ; Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1, 2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par M. Z... est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la SCI, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation, pour se substituer à ce dernier avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz