Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-11.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.172
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 98-11.172 à W 98-11.175, T 98-12.920 et U 98-12.921 formés par M. Jean-Pierre X..., demeurant 8, Terrasse Bellini, 92807 Puteaux,
en cassation de six arrêts n° 760 à 765 rendus le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A) , au profit:
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
defendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation, communs aux six pourvois, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-11.172 à W 98-11.175, T 98-12.920 et U 98-12.921 ;
Attendu que M. X... a formé opposition aux contraintes délivrées par l'URSSAF au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs indépendants des années 1990 et 1991 et de majorations de retard ; que la cour d'appel (Versailles, 2 décembre 1997) a rejeté ses recours et validé les contraintes litigieuses ;
Sur le premier moyen, commun aux six pourvois :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les majorations présentant le caractère de pénalités doivent pouvoir faire l'objet d'un recours devant une juridiction indépendante et impartiale dotée d'un pouvoir de pleine juridiction ; qu'en rejetant la demande par laquelle M. X... contestait la contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF en vue du recouvrement de majorations de retard automatiques prévues par les articles R.243-18 et R.243-24 du Code de la sécurité sociale, lesquels devaient rester sans application en tant qu'ils instituent des pénalités non susceptibles de faire l'objet d'un recours devant une juridiction disposant d'une totale liberté d'appréciation lui permettant de se prononcer sur leur montant et leur principe, le Tribunal a violé ladite disposition ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'oppositions à contraintes, ne pouvait, à cette occasion, statuer sur des demandes de remise de majorations de retard, soumises à la procédure prévue par les articles R.243-20 et R.244-2 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, commun aux six pourvois :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses oppositions à contraintes, alors, selon le moyen, que l'émission d'une contrainte doit, à peine de nullité de la procédure de recouvrement forcé, être précédée de l'envoi d'une mise en demeure, la preuve de la notification effective de cette mise en demeure incombant à l'organisme chargé du recouvrement ; qu'en se bornant à relever, pour valider les contraintes décernées par l'URSSAF, que les majorations de retard sont dues dès lors que les cotisations provisionnelles ont été réglées hors délai, sans que soit rapportée la preuve qu'elles ne sont pas parvenues à la bonne adresse par suite d'une erreur de l'URSSAF, et sans rechercher si cet organisme de recouvrement justifiait avoir, préalablement à la délivrance des contraintes, notifié des mises en demeure à la bonne adresse, ce que contestait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de ses écritures déposées en appel, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les contraintes n'avaient pas été précédées de mises en demeure régulièrement notifiées ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris la somme de 10 000 francs ;
Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard