Cour d'appel, 29 octobre 2001. 99/00710
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/00710
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1 ° SECTION SM ARRET N° 1017 AFFAIRE N : 99/00710 AFFAIRE Société ROVER GROUP LIMITED - SOCIETE DE DROIT BRITANIQUE C/ STE MECANO GALVA C/ une décision rendue le 20 Novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES ARRET DU 29 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Société ROVER GROUP LIMITED - SOCIETE DE DROIT BRITANIQUE, 9 Db Fletchamstead High Canley Coventry Cva COVENTRY CVA - ROYAUME UNI COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me GILBEY DE HAAS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : STE MECANO GALVA, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié de droit audit siège. Route de Donchery 08330 VRIGNE AUX BOIS COMPARANT, concluant par la SCP THOAAA - LE RUNIGO, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame MESLIN, Conseiller Madame NEMOZ-BENILAN, Conseiller GREFFIER Madame X...(ine THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine Y..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé, DEBATS: A l'audience publique du. 25 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2001, ARRET Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 29 octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé le 11 février 1999 par la Société de droit britannique ROVER GROUP LIMITED à l'encontre, d'un jugement prononcé le 20 novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES qui a notamment - " vu l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 20 mai 1998, - déclaré la Société ROVER GROUP LIMITED mal fondée en sa demande principale et l'en a déboutée, - déclaré la SA MECANO GALVA recevable en sa demande
reconventionnelle, - y faisant très partiellement droit, condamne la Société ROVER GROUP LIMITED à lui payer la somme de 4.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la déclare mal fondée dans le surplus de sa demande reconventionnelle, - condamne la Société ROVER GROUP LIMITED aux entiers dépens à l'exception de ceux du contredit sur lesquels la Cour d'Appel de REIMS a déjà statué, dont distraction au profit de la SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocats aux offres de droit. FAITS ET PROCÉDURE La Société ROVER GROUP LIMITED est propriétaire de la marque française MG semi-figurative déposée le 15. avril 1988, renouvelée le 20 mars 1998 et enregistrée sous le n° 1 460 607 pour désigner notamment " des véhicules terrestres à moteur, leurs organes et pièces constitutives dans la classe 12. La SA MECANO GALVA a de son côté déposé le 9 novembre 1994 la marque MG enregistrée sous le n° 94 544 416 pour désigner des remorques et accessoires de remorques" dans les classes 6 et 12. Il a été constaté, en suite d'une saisie contrefaçon diligentée dans les locaux de la société MECANO GALVA ayant donné lieu à la rédaction d'un procès verbal de saisie contrefaçon du 16 novembre 1995, que cette société offrait en vente et vendait des remorques utilitaires et bagagères portant la marque MG. Par acte du 21 novembre 1995, la Société-ROVER GROUP LIMITED a donc assigné la SA MECANO GALVA devant le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES, en contrefaçon des droits dont elle estimait disposer sur la marque antérieure MG. Le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES s'est, selon décision du 19 décembre 1997, déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS. Les parties ayant foHù contredit devant la Cour de Céans, cette dernière a; par arrêt du 20 mai 1998, néfbnné le jugement entrepris et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE
MÉZIÈRES seul compétent, s'agissant d'une contrefaçon de marque et non de brevet. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions déposées au greffe le 12 mars 2001, aux termes desquelles la Société ROUER CROUP LIMITED demande à la Cour de °- w les articles L 716-1 et suivants et L 711-4 a) et L 713-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, - recevoir la Société ROUER en son appel, la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris, - statuant de nouveau, - dire la Société ROUER recevable et bien fondée en ses demandes de contrefaçon de marque et en réparation du préjudice subi de ce fait, - dire et juger qu'en utilisant et en déposant la marque MG pour désigner des remorques, leurs accessoires et pièces, détachées, la SA MECANO CALVA a commis des actes de contrefaçon de la marque MG enregistrée sous le n° 1 460 607 et subsidiairement, une exploitation injustifiée de la notoriété de la marque MG et ce, au préjudice de la société ROUER, - en conséquence, - interdire à la SA MECANO CALVA la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente en France de remorques et leurs accessoires portant le signe MG, ce sous astreinte définitive de 2.000 francs par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - prononcer la nullité du dépôt de la marque MG n° 94 544 416 dans les classes 6 et 12 et requérir le greffier afin d'inscrire l'arrêt àintervenir par fINPt au registre national des marques et à défaut, autoriser l'appelante à faire procéder à ladite inscription, - condamner la SA MECANO CALVA en réparation du préjudice qu'elle a causé à la société ROUER par la contrefaçon dont elle s'est rendue coupable à son égard, au paiement d'une somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts, - subsidiairement condamner la SA MECANO CALVA en réparation du préjudice qu'elle a causé à la société ROUER du fait de (exploitation injustifiée de la marque MG dont elle
s'est rendue coupable à son égard, au paiement d'une somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts, - condamner la SA MECANO CALVA à payer à la Société ROUER une indemnité de 50.000 francs sur le fondement des dispositions de (article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA MECANO CALVA aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces damiers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOIJRT & JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées au greffe le 9 mai 2001 par la SA MECANO CALVA, aux termes desquelles la Cour est priée dans les termes suivants de = dire l'appel de la société ROUER recevable mais en tous points mal fondé, l'en débouter, - constater que la marque MG correspond à la dénomination sociale de la SA MECANO CALVA, - dire que cet enregistrement de marque fa été en toute bonne foi, - vu l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, constater qu'au jour du dépôt de la marque MG par la SA MECANO CALVA le 9 novembre 1994, la marque MG de la société ROVER était déchue, - constater l'absence. d'usage sérieux et durable de la marque à compter de son dépôt et pendant une durée de 5 ans, - prononcer en conséquence la déchéance de la marque MG de la Société ROVER et la nullité consécutive à l'enregistrement effectué auprès de l'INPI, - dire et juger que le renouvellement de la marque en cours d'instance est sans incidence sur la déchéance effective à compter d'avril 1993, - subsidiairement, constater qu'il n'existe aucune confusion entre les marques MG de la société ROVER et celle de la SA MECANO GALVA, - constater que le seul élément de ressemblance est l'utilisation des mêmes lettres, - dire et juger qu'il n'y a aucune confusion possible sur les signes distinctifs des marques, - constater que les produits commercialisés sont ni similaires ni comparables, -subsidiairement, - dire et juger qu'il n'existe aucune confusion entre les deux marques,
- constater que la société ROVER a acquis de la société AUSTIN quinze marques dont la marque MG pour le prix global de 2.500 francs, - constater que la société ROVER ne justifie d'aucune exploitation massive, durable et sérieuse de sa marque, - dire et juger que la marque invoquée ne peut être considérée comme notoire, - dire et juger que la notoriété invoquée, non démontrée, ne peut faire échec au principe de spécialité, - constater l'absence de préjudice de la société ROVER, - débouter en conséquence la Société ROVER de toutes ses demandes, - condamner la Société ROVER à payer à la SA MECANO GALVA une somme de 50.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU et GAUDEAUX, avoués à la Cour, par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2001. LA PROCEDURE : Le présent litige porte en substance sur l'action en contrefaçon de marque exercée par la Société ROVER GROUP LIMITED au visa des dispositions de l'article 716-1 du Code de la propriété intellectuelle à l'encontre de la SA MECANO GALVA ayant son siège à VRIGNE AUX BOIS, à qui elle reproche de fabriquer et de commercialiser sous la marque MG, des remorques utilitaires et bagagères sur l'ensemble du territoire français, par l'intermédiaire de différents points de vente ; La Société ROVER GROURLIMITED fait ainsi grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de nullité de dépôt de la marque n°94 544416 effectuée le 9 novembre 1994 par la SA susvisée dans les classes 6 et 12 alors que selon elle, il y a bien reproduction de la marque MG antérieurement enregistrée en sa faveur sous le numéro 1 460 607 pour des produits identiques ou similaires; II convient en liminaire de vérifier si, ainsi que le soutient en réplique la SA MECANO GALVA, la marque
alléguée par la Société ROVER GROUP LIMITED se trouve ou non frappée de déchéance à partir du 15 avril 1993 ; En effet si la Société ROVER GROUP LIMITED observe que cette argumentation est nouvelle en appel, force est de convenir que cette dernière reste recevable puisque tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales de rejet de demandes de la SA MÉCANO GALVA ; La Société ROVER GROUP LIMITED reconnaît n'avoir repris sa production de véhicules automobiles sous la marque MG qu'à partir de 1995 mais elle entend observer qu'elle justifie par les pièces qu'elle verse régulièrement aux débats, que les autres produits, tels les pièces détachées et accessoires, ont fait l'objet d'un usage sérieux et d'une exploitation continue et fait encore remarquer qu'elle établit la réalité d'un usage sérieux de la marque pour les véhicules automobiles, antérieurement au délai de trois mois précédant la demande de déchéance du 15 décembre 1999, visé par les dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, lequel n'est en réalité que la transposition des dispositions de l'article 12 de la directive CE n° 89-104 du 21 décembre 1988 ; La Cour ne peut cependant que constater que les différentes plaquettes publicitaires, les articles de presse et encyclopédie ainsi que le catalogue de pièces détachées 1967-1979 produites par l'appelante à l'appui de son argumentation, n'apparaissent pas constituer des preuves pertinentes d'un usage sérieux et d'une exploitation continue de la marque litigieuse pour les pièces détachées et accessoires et en second lieu, que les dispositions de l'article L 714-5 précité ne sont entrées en vigueur qu'aux termes des dispositions de la loi du 5 février 1994, soit postérieurement à l'acquisition de la déchéance incriminée, acquise de manière incontestée le 15 avril 1993 ; II convient par conséquent de confirmer la décision entreprise par substitution de motifs, et de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque MG par la
Société ROVER GROUP LIMITED en application de cette déchéance qui a un effet absolu; En effet la Société ROVER GROUP LIMITED n'ayant aucun droit de propriété sur la marque MG au jour du dépôt effectué par la SA MÉCANO GALVA, aucune contrefaçon de marque n e peut être imputée à cette dernière ; II apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA MÉCANO GALVA tout ou partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens si bien que la Société ROVER GROUP LIMITED sera condamnée à lui verser une indemnité de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; 11 convient enfin de condamner la SA ROVER GROUP LIMITED aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire pour ceux d'appel que la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU,ET GAUDEAUX pourra les recouvrer direcent conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire. , Reçoit la Société ROVER CROUP LIMlTED en son appel. L'y déclare mat fondée. CONFIRME le jugement prononcé le 20 novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES en toutes ses dispositions par substitution de motifs. Constate qu'au jour du dépôt de la marque MG par la SA MECANO CALVA soit le 9 novembre 1994, la marque MG de la Société ROVER GROUPE LIMITED était déchue. Prononce en conséquence la déchéance de la marque MG de la Société ROVER GROUPE LIMITED et la nullité consécutive de l'enregistrement effectué auprès de fINPI le 15 avril 1988 sous le n° 1 460 607. Condamne la Société ROVER CROUP LIMITED à verser à fa SA MECANO CALVA une indemnité de VINGT MILLE FRANCS (20.000 francs) soit TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT (3.048,98 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la Société ROVER CROUP LIMITED aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux
d'appel droit de recouvrement direct en faveur de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU ET GAUDEAUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code d cédure Civile. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard