Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-10.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-10.660
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la State Bank of India (SBI) (France), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Ceficom, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la State Bank of India (SBI) France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Ceficom, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1996), que la société Ceficom s'est engagée à livrer à la société de droit indien Kerala state cashew development corporation limited (KSCDC) une certaine quantité de noix de cajou et à fournir pour l'exécution de ses obligations une garantie bancaire qualifiée de "Performance Bond", garantie applicable dans un délai de 30 jours après son entrée en vigueur ; que, selon les stipulations contractuelles, la garantie entrerait en vigueur à réception d'une lettre de crédit complète et d'un contrat acceptable par le vendeur, et l'acceptation de ceux-ci serait notifiée pour tous deux par télex "testé" de la banque du vendeur à la banque de l'acheteur ; que, le 4 novembre 1993, la KSCDC a appelé la garantie qui lui avait été donnée par la State Bank of India (SBI), d'ordre de la Ceficom, sous la contre-garantie de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne ; que la société Ceficom a prétendu que les conditions d'entrée en vigueur de la garantie n'avaient été réunies que le 8 octobre 1993 et qu'elle ne pouvait, dès lors, être appelée utilement avant le 8 novembre suivant ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la State Bank of India fait grief à l'arrêt de considérer prématuré son appel de la garantie, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées les 5 avril 1995 et le 30 août 1996, notamment, elle a fait valoir que la réception et la notification de la lettre de crédit avaient eu lieu au plus tard le 4 octobre 1993, date du télex de la banque du vendeur notifiant l'acceptation de la lettre de crédit par Ceficom ; que la cour d'appel a affirmé purement et simplement que le point de départ du délai de 30 jours devait être fixé au 8 octobre 1993, date à laquelle la banque du vendeur avait été informée par son client qu'il acceptait le contrat et la lettre de crédit, sans répondre aux écritures de la SBI s'expliquant sur la portée du télex du 4 octobre 1993 ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions citées au moyen évoquaient un télex de la banque du vendeur à celle de l'acheteur daté du 4 octobre 1993 et indiquant prétendument l'acceptation de la lettre de crédit par le vendeur, sans se référer à la production d'un tel document au dossier judiciaire, et, en invoquant, inexactement, l'acquiescement de son adversaire à l'existence d'un tel document ; que la cour d'appel a, dès lors, pu considérer une telle prétention non fondée et retenir que seul le télex en date du 8 octobre 1993 notifiant, par l'intermédiaire des banques, l'acceptation à la fois de la lettre de crédit et du contrat par le vendeur avait fait courir le délai à l'issue duquel l'appel de la garantie devenait possible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne fait grief à l'arrêt de sa condamnation à rembourser à la Ceficom une somme de 30 386 francs qu'elle avait prélevé sur son compte au titre des frais de procédure, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation de prouver le fait libératoire ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société Ceficom s'était engagée à rembourser à la Compagnie financière tous frais inhérents au paiement de la garantie litigieuse et l'autorisait à débiter son compte de tous les frais et commissions réglés à ce titre ; que la Compagnie financière faisait valoir qu'elle avait prélevé la somme de 30 386 francs sur le compte Ceficom aux fins de payer les honoraires de ses conseils dans le cadre de l'exécution de la garantie ; qu'en mettant la preuve à la charge de Compagnie financière, bien qu'il incombât à la société Ceficom de prouver qu'elle était libérée de son obligation de rembourser, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1135 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas ordonné le remboursement litigieux parce qu'il serait indu dans son principe, mais parce que la Compagnie financière n'a pas justifié avoir assumé les frais invoqués par elle pour le montant prétendu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la State Bank of India (SBI) France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceficom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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