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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-87.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.964

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2000, qui, pour refus d'obtempérer et non respect de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, après annulation du jugement, et évocation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du septième protocole à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'après avoir annulé le jugement, la cour d'appel a évoqué, a déclaré le prévenu coupable des faits de la poursuite et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "alors que chacun a droit à ce que, sauf pour les faits passibles de peines mineures, sa culpabilité soit vérifiée dans le cadre d'un double degré de juridiction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la culpabilité de Francis X..., des chefs de refus d'obtempérer et de contravention au Code de la route, a été examinée en première instance, puis sur appel du prévenu et du ministère public, par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen inopérant en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz