Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-16.481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.481

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'attestation des époux X..., en date du 8 juin 1995, était particulièrement précise et circonstanciée sur la désignation des parcelles et leur exploitation dans le cadre d'un fermage ; qu'en effet, les époux X..., acquéreurs des époux Y... sur d'autres parcelles, voisines des parcelles litigieuses, attestaient avoir recueilli les propos de leurs vendeurs en 1978, aux termes desquels les parcelles 577-578-479-580 étaient données "en fermage" à MM. Z..., que des paiements étaient en outre portés au nom de A... dans un cahier récapitulatif tenu par Z..., précision du terme "fermage" employé par les époux Y... devant leurs acquéreurs les époux X..., et que de nombreuses autres attestations, si elles étaient moins précises, venaient conforter les attestations des époux X... en témoignant de l'exploitation des terres des époux Y... par la famille Z... depuis de nombreuses années et des services rendus par ceux-ci aux époux Y..., la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, parmi lesquels les paiements portés dans un cahier récapitulatif tenu par Z..., a caractérisé le caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles en cause et en a exactement déduit l'existence d'un bail soumis au statut du fermage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts Z... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz