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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Le Soleil Levant A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :
1 / de la société Laboratoires Beaufour, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Laboratoires Beaufour, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Laboratoires Beaufour en septembre 1971 en qualité de visiteur médical ;
que son contrat de travail a fait l'objet de divers avenants ; qu'il a exercé un mandat de délégué syndical jusqu'au 7 avril 1992 ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 10 mai 1993 pour n'avoir pas respecté, malgré plusieurs rappels à l'ordre, le nombre de visites qu'il devait effectuer dans le secteur qui lui avait été attribué ; qu'il a été licencié le 2 septembre 1993 ;
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1997) de ne pas avoir annulé l'avertissement prononcée contre lui le 10 mai 1993 ;
Mais attendu que les faits reprochés à l'intéressé n'étant pas contraires à l'honneur aux bonnes moeurs ou à la probité sont amnistiés en application du texte susvisé ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen relatif à l'annulation de l'avertissement du 10 mai 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement repose sur des faits antérieurs de plusieurs années à la fin de la période de protection tant pour le nombre des visites que pour les itinéraires ; que la cour d'appel n'ayant retenu que les faits postérieurs à la période de protection, a violé l'article L. 412-18 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail ; que l'avenant du 22 avril 1975 était surchargé et celui du 15 mars 1974 ne se référant pas à une sélection restrictive de visites, la convention collective devait s'appliquer ; que la cour d'appel aurait dû appliquer l'avenant du 15 mars 1974 ; qu'en se fondant sur le contrat du 22 avril 1975, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'usage existant entre eux ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les griefs retenus à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement dataient de mai, juin et juillet 1993 et donc postérieurs à l'expiration de la période de protection et, d'autre part, et sans dénaturer le contrat de travail, que le salarié avait manqué à ses obligations résultant tant de ce contrat que de la convention collective applicable et a estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 10 mai 1993 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Beaufour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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