Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-20.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.867
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Informatique services distribution ISD, dont le siège est ... à Plaisir (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme Informatique services distribution ISD, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Informatique services Distribution (ISD), qui a formé opposition à quatre contraintes délivrées à son encontre par l'URSSAF aux fins de recouvrement de pénalités et de majorations de retard, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 5 juin 1990) d'avoir déclaré cette opposition irrecevable au motif qu'elle n'était pas motivée alors que les dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition ; qu'en ne recherchant pas si, dans des conclusions ultérieures, la société n'avait pas présenté l'ensemble des moyens susceptibles de fonder son opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse ; que l'inobservation de cette prescription a pour conséquence l'irrecevabilité de l'opposition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Informatique services distribution, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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