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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-16.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.866

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... étaient propriétaires d'une maison qu'il leur fallait vendre pour en acquérir une plus grande ; qu'il leur était en outre nécessaire, pour réaliser leur projet, d'obtenir un prêt ; qu'ils se sont adressés à un agent immobilier, M. X..., auquel ils ont confié la vente de leur maison et qui leur a proposé d'acheter la maison des époux Lecolloec ; qu'ils ont, par l'entremise de cet agent, signé une promesse unilatérale d'achat de cette maison et versé une "indemnité d'immobilisation séquestre" de 33.000 francs ; que cette promesse était conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt sans qu'y eût été introduite la condition, qu'ils voulaient y voir figurer, de la vente préalable de leur maison, que, n'ayant pas vendu à temps leur maison, ils ont dû renoncer à l'opération ; que la Cour d'appel a décidé que la somme de 33.000 francs placée sous séquestre revenait aux époux Z... et qu'elle a débouté les époux Y... de la demande en garantie qu'ils avaient présentée à l'encontre de l'agent immobilier rédacteur de l'acte pour manquement à son devoir de conseil, au motif que les attestations qu'ils avaient produites ne pouvaient aller à l'encontre de la promesse d'achat écrite qu'ils avaient signée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a confondu la preuve de l'engagement des époux Y... envers les époux Z... - qui, compte tenu des sommes en cause, ne pouvait être établie et par conséquent contrebattue que par un écrit -, et celle de la faute propre de l'agent immobilier qui, contrairement à ce qu'elle énonce, pouvait être faite par tous moyens ; que l'arrêt attaqué, en ne réfutant pas les motifs du Tribunal aux termes desquels la preuve d'une telle faute était rapportée, n'a pas répondu aux conclusions qui se référaient à ces motifs et méconnu l'étendue de l'obligation de conseil qui incombait à M. X... ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu, le 19 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz