Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-87.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.154
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par:
- X... Mordekai,
- X... Schmuel, prévenus,
- LA SOCIETE FMS 18, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 2002, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné les deux premiers à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à des pénalités douanières, et a déclaré la troisième civilement responsable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 262 du Code général des impôts, 74 de l'annexe III au Code général des impôts, 414, 426 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mordekai et Schmuel X... coupables du délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et les a condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et solidairement avec la société FMS 18 au paiement d'une amende de 3 707 940 francs ;
"aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mordekai et Schmuel X..., ont relevé que "les formulaires EX 1, dont il n'est nullement contesté qu'il s'agit de faux même si leur origine n'a pu être établie, portent tous le nom de la société FMS 18 dont ils sont gérants de droit (Schmuel) et de fait (Morkedai) et qu'il appartient à l'exportateur réel d'accomplir les formalités d'exportation dès le moment où il est établi une facture hors taxe", comme tel était le cas en l'espèce ;
qu'en statuant ainsi, ils ont caractérisé en tous ses éléments le délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées par fausses déclarations dès lors que les prévenus, pour justifier de leur "bonne foi", se bornent à affirmer que leurs clients algériens se chargeaient eux mêmes des opérations de dédouanement, alors qu'il leur appartenait d'accomplir eux-mêmes les déclarations d'exportation EX 1 qui leur incombaient en qualité d'exportateurs de la marchandise vendue conformément aux dispositions des articles 262 du Code général des impôts et 74-1 de l'annexe 2 (sic) du Code général des impôts ; que les prévenus ne sauraient, non plus invoquer l'état de nécessité par suite d'une erreur invincible tenant au fait qu'ils n'avaient aucun moyen de déceler le caractère contrefaisant des déclarations EX 1 qui leur étaient remis par leurs clients, alors qu'à défaut d'effectuer eux-mêmes les déclarations d'exportation qui leur incombaient, ils devaient, dans le doute, et à défaut de s'assurer "a postériori de la régularité de ces déclarations, facturer TTC les marchandises frauduleusement exportées portant sur une valeur de 3 707 940 francs ;
"alors que ni l'article 262 du Code général des impôts, ni l'article 74-1 de l'annexe III au même code ne prévoient qu'il incombe au seul exportateur de la marchandise vendue d'accomplir lui-même la déclaration d'exportation ; qu'en particulier l'article 74-1 énonce que cette déclaration peut être souscrite par un commissionnaire en douane, comme cela a été le cas en l'espèce ; qu'en rejetant l'exception de bonne foi soulevée par Mordekai et Schmuel X..., tirée de leur ignorance du caractère faux des déclarations en douane, aux seuls motifs qu'ils auraient dû eux-mêmes souscrire lesdites déclarations, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société FMS 18, dirigée par Mordekai et Schmuel X..., a vendu, sous couvert de factures établies hors taxes, des marchandises qu'elle a déclaré exportées en Algérie en produisant des fausses déclarations établies par un tiers non identifié ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées par l'article 426 du Code des douanes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'exportateur s'est sciemment abstenu de procéder aux déclarations et vérifications lui incombant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard