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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1730 et 1732 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2004), qu'en 1978 les consorts X... ont donné à bail aux époux Y... un ensemble de bâtiments comprenant une maison à usage d'habitation, une bergerie, des hangars et des dépendances ; que les preneurs ont, avec l'accord des bailleurs, sous-loué les lieux ; que le bail principal a pris fin en 1999, les clés ayant été restituées l'année suivante ; que les bailleurs ont assigné les locataires principaux en paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que les époux Y... ont bien à répondre des dégradations depuis 1978 jusqu'à la restitution des lieux, peu important que ces dégradations soient de leur fait ou de celui des sous-locataires qu'ils ont introduits dans les lieux, que dans la mesure où un état des lieux d'entrée a été dressé, il incombe aux propriétaires de le produire, que les consorts X... s'obstinant à ne pas produire cet état des lieux du 22 décembre 1977, ne pourront qu'être déboutés, en observant que l'occupation des lieux à prendre en compte a duré 25 ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si des dégradations, dont les époux Y... auraient eu à répondre, n'étaient pas apparues du fait de l'occupation des sous-locataires de 1994 à la remise des clés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de Mme Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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