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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., délégué syndical CFTC du Finistère, demeurant ...,
2 / M. Yvon Le Brun, président de l'Union départementale CFTC du Finistère, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1999 par le tribunal d'instance de Quimper (élections professionnelles), au profit de l'OGEC du lycée - collège Sainte-Elisabeth, Sainte-Blaise, Saints-Anges, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi motivé :
Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter l'Union locale CFTC et M. X... de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel de l'OGEC Sainte-Elisabeth, Saint-Blaise et les Saints-Anges qui se sont déroulées le 27 mai 1999, le tribunal d'instance énonce que sur le moyen invoqué par l'union syndicale CFTC d'une absence de négociation du protocole préélectoral, il y a lieu de relever que la CFTC en présentant des candidats aux élections sans contester le protocole préélectoral, y a implicitement adhéré, même si elle ne l'a pas signé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte des énonciations du jugement que le tribunal d'instance était saisi dès le 14 mai 1999 d'une contestation du protocole préélectoral signé le 26 avril 1999 et que, d'autre part, la présentation de candidats en attente d'une décision de justice sur la régularité de ce protocole déterminant celle des opérations électorales n'emportait pas renonciation à l'action, le tribunal d'instance a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Quimperlé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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