Cour de cassation, 22 novembre 1990. 87-19.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-19.714
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Central Automobile de Lorraine, société anonyme, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), rue du Tapis Vert n° 11,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), avenue André Malraux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Central Automobile de Lorraine, de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de la Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 octobre 1990, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Central Automobile de Lorraine, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 14 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 mars 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Central automobile de Lorraine de son désistement de pourvoi ;
La condamne, envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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