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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. J.- M.-
contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI (6ème Chambre correctionnelle) en date du 9 juillet 1985 qui pour conduite d'un véhicule automobile malgré une suspension de permis de conduire et défaut d'assurance, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a dit que cette peine révoquera de plein droit un sursis antérieur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 390, 394, 464, 551, 734-1, 735 alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré une suspension de permis de conduire et sans assurance couvrant sa responsabilité et l'a condamné en répression à deux mois d'emprisonnement et dix-huit mois de suspension de permis de conduire ;
aux motifs qu'il est constant que M. X..., qui faisait l'objet d'une suspension de permis de conduire pour un an à compter du 2 avril 1984, a continué à conduire régulièrement ; que si les faits poursuivis sont en date du 21 janvier 1985, il avait déjà été vu au volant de sa voiture le 15 janvier 1985 et a reconnu qu'il conduisait régulièrement ; qu'il sera condamné à une peine d'emprisonnement ferme qui révoquera de plein droit le sursis antérieur ;
alors que, d'une part, le juge n'est saisi que des faits visés par l'acte de saisine et ne peut statuer au regard des faits étrangers à la prévention ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de M. le procureur de la République en date du 22 janvier 1985 ne concernait que des faits survenus le 21 janvier 1985 à Estaires ; qu'ainsi en statuant également au regard de faits qui se seraient produits le 15 janvier 1985, voire à d'autres époques non précisées, la Cour a-t-elle méconnu l'étendue de sa saisine et, partant, violé les textes susvisés ;
et alors, que, d'autre part et subsidiairement, il résulte de l'article 734-1 du Code de procédure pénale que le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement " supérieure à deux mois " ; qu'en l'espèce, la Cour qui révoque " de plein droit ", le sursis dont bénéficiait précédemment M. X... au motif qu'il avait été condamné le 5 juin 1984 à deux mois d'emprisonnement, a violé les dispositions du texte susvisé qui laissaient en l'occurrence aux juges du fond la possibilité de faire bénéficier le prévenu du sursis " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que pour déclarer le demandeur coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré une suspension de permis de conduire et sans assurance, la juridiction du second degré énonce " qu'il est constant que X... qui faisait l'objet d'une suspension de permis de conduire pour un an à compter du 2 avril 1984, a continué à conduire régulièrement " ; qu'elle ajoute " que si les faits poursuivis sont en date du 21 janvier 1985, il avait déjà été vu au volant de sa voiture le 15 janvier 1985 et a reconnu qu'il conduisait régulièrement " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, si les juges ont cru devoir constater que X... conduisait régulièrement et qu'il a été vu le 15 janvier 1985 au volant de sa voiture, ce motif surabondant d'ailleurs relaté à titre de renseignement de personnalité, ne vicie pas la décision attaquée de laquelle il résulte que le 21 janvier 1985, le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la Cour d'appel, après avoir rappelé que le casier judiciaire de X... était lourdement chargé, notamment pour des délits en rapport avec la conduite automobile, et avoir souligné l'indifférence que manifeste le prévenu à l'égard des décisions relatives aux suspensions de permis de conduire, énonce qu'il sera condamné à une peine d'emprisonnement ferme qui révoquera de plein droit " la peine de prison avec sursis prononcée le 5 juin 1984 pour un autre délit, susceptible de révocation car définitive au moment des faits " ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Attendu, en effet, d'une part que la suspension de peine prévue par les articles 734 et 734-1 du Code de procédure pénale est purement facultative pour le juge qui peut toujours s'abstenir de la prononcer sans avoir à en expliquer ;
Que, d'autre part, en statuant expressément, par décision spéciale et motivée, sur la dispense de révocation qu'elle a écartée, la Cour a usé de la faculté que lui accorde l'article 735 du même Code ;
Que dès lors le moyen, dans ses deux branches, doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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